ORDONNANCE N° 81/002 du 29 JUIN 1951 portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

Pays
Cameroun
Type
Ordonnance
Numéro
81/002
Référence
81/002
Date d'adoption
29 juin 1951
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette ordonnance organise le service de l'état civil au Cameroun. Elle définit les officiers de l'état civil, leurs attributions et les modalités d'enregistrement des actes relatifs à l'état des personnes (naissances, mariages, décès). Le texte établit les règles de tenue des registres, de délivrance des copies et extraits, et prévoit des dispositions pénales pour les infractions. Il s'agit d'un texte fondateur du droit civil camerounais en matière d'état des personnes.

# ORDONNANCE N° 81/002 du 29 JUIN 1951 ant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 et les textes modificatifs subséquents, notamment la loi n° 79/02 du 29 juin 1979 ;

VU la Loi n° 80/04 du 14 juillet 1980 autorisant le Président de la République à modifier et à compléter par Ordonnance la législation sur l’état des personnes physiques ;

# ORDONNE:

# TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. =_La présente Ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en République Unie du Cameroun.

Elle fixe les conditions de validité des actes d’état—civil et certaines dispositions relatives à l’état des personnes physiques.

ARTICLE 2. — Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 3. =Outre celles prévues dans la présente Ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d’état—civil sont fixées par décret.

ARTICLE 4.—_(1) Tout Camerounais résidant au Cameroun est, sous peine des sanctions prévues à l'article 370 du Code Pénal, tenu de déclarer à l'officier d'état-civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun.

(2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d’état-civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, les décès et les mariages les concernant, survenus ou célébrés au Cameroun..

ARTICLE 5. =(1) Dans les pays où le Cameroun dispose d’une mission diplomatique, les Camerounais sont tenus de déclarez ou de faire transcrire les naissances, les mariages et les décès les concernant auprès du chef de mission diplomatique ou consulaire.

(2) Toutefois, les actes d’état—civil établis en pays étrangers font foi s’ils ont été rédigés dans les formes usitées dans ces pays.

ARTICLE 6.—Les nationaux nés ou résidant à l’étranger dans les pays dépourvus des centres camerounais d’état—civil et se trouvant dans l’impossibilité de se faire établir un acte d’état—civil dans ledit pays doivent, dans un délai de 6 mois à compter de leur retour au Cameroun et à peine de forclusion, déclarer les naissances, mariages, ou décès de leurs enfants, parents ou personnes à charge auprès du centre d’état—civil de leur résidence actuelle au Cameroun ou, le cas échéant, de leur lieu de naissance, sur présentation de pièces justificatives. A défaut de celles-ci, les actes d’état-civil sont reconstitués conformément aux articles 23 et suivants ci-dessous.

ARTICLE 7.—(1) Le Délégué du Gouvernement auprès de la Commune, le Maire, l'Administrateur municipal ainsi, que leurs adjoints et les chef des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun à l’étranger, sont officiers d’état—civil.

n de gu aves calamits Prsident dRépblique pe, décret, instituer d’autres officiers d’état-civil. Ce décret fixe les modalités d’exercice de leurs attributions.

(3) Les officiers d’état-civil doivent, préalablement à l’accomplissement de leurs fonctions, prêter serment devant le Tribunal de Première Instance territorialement compétent.

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