# ORDONNANCE N° 72-11 DU 26 AOUT 1972 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution de la République Unie du Cameroun, notamment les articles 9, 29 et 42 ;
# ORDONNE :
ARTICLE 1er. — Le Président de la République assure la publication des lois promulguées ainsi que des décrets et arrêtés réglementaires émanant des autorités centrales.
ARTICLE 2.— La publication des actes législatifs ou réglementaires a lieu au Journal Officiel de la République0 Elle est effectuée en anglais et en français. Il pourra être stipulé dans toute loi ou acte réglementaire quel est le texte, français ou anglais, qui fera foi.
ARTCLE 3. — Les lois, décrets et actes réglementaires publiés au Journal Officiel sont exécutoires à Yaoundé le jour même de leur publication.
Dans les autres circonscriptions administratives les lois et les actes réglementaires des autorités centrales sont exécutoires le lendemain du jour de l’arrivée du Journal Officiel intéressé au chef lieu de la circonscription.
Le jour de l’arrivée du Journal Officiel est constaté par le chef de la circonscription administrative.
ARTICLE 4. — Lorsque les circonstances l’exigent le Président de la République peut décider que la loi ou l’acte réglementaire sera publié suivant la procédure d’urgence.
Dans ce cas, les dispositions nouvelles sont portées à la connaissance de la population par tous moyens, notamment par radio, et sont exécutoires immédiatement. Elles sont néanmoins publiées ensuite régulièrement suivant le cas au Journal Officiel de la République
ARTICLE 5. — La publication des actes réglementaires des autorités administratives subordonnées sera effectuée à la diligence de celles-ci par tous moyens de publicité appropriés tels qu'affichage, annonce publique, notification, insertion dans la presse, lecture à la radio, etc. .. Ces actes réglementaires sont exécutoires dès que leur publication a été effectuée.
ARTIOLE 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment l’ordonnance n° 61/OF/1 du 1er octobre 1961.
ARTCLE 7. — La présente ordonnance sera enregistrée et publiée en français e et en anglais selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel et e exécutée comme loi de la République Unie du Cameroun.
Yaoundé, le 26 aout 1972.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
(é)
El HadjAHMADOU AHIDJO