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Texte juridique · n° 05 21-CEMAC-CCC-CCE-P

Décision N° 05/21-CEMAC-CCC-CCE-P portant nomination du Dr HASSAN MAHAMAT Idriss au poste de Juge, membre de la Cour des Comptes Communautaire

CEMAC · 05/21-CEMAC-CCC-CCE-P · Adoption : 28 décembre 2021

La Conférence des Chefs d'État de la CEMAC nomme le Dr HASSAN MAHAMAT Idriss au poste de juge à la Cour des Comptes Communautaire, en remplacement de Monsieur RAMADANE MOUSSA, décédé. Cette nomination prend effet immédiatement pour la durée du mandat restant à courir. La décision abroge toutes dispositions antérieures contraires et est enregistrée dès sa signature.

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT

Portant nomination du Dr HASSAN MAHAMAT Idriss au poste de Juge, membre de la Cour des Comptes Communautaires.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT

Vu le Traité révisé de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

Vu la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) ;

Vu la Convention régissant la Cour des Comptes Communautaires ;

Vu l'Acte Additionnel N°06/19-CEMAC-CCE-SE portant statut de la Cour des Comptes de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel N°07/19-CEMAC-CCC-CCE-SE portant Règles de procédure devant la Cour des Comptes de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel N°07/19-CEMAC-CCC-CCE-SE-15 portant Règles de procédure devant la Cour des Comptes de la CEMAC ;

Vu la Décision N° 24/17-CEMAC-CJC-CCE-13 portant nomination de Monsieur RAMADANE MOUSSA en qualité de membre de la Cour des Comptes Communautaires ;

Soucieuse d'assurer le fonctionnement harmonieux de la Communauté ;

Sur proposition du Gouvernement de la République du Tchad ;

DECIDE

Article 1er : Conformément à l'article 15 de la Convention régissant la Cour des Comptes Communautaires, Dr HASSAN MAHAMAT Idriss est nommé juge, membre de ladite Cour en remplacement de Monsieur RAMADANE MOUSSA décédé, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 : La présente Décision, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature, elle sera enregistrée et notifiée à l'intéressé.

Yaoundé, le 28 DEC. 2021

LE PRESIDENT

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