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Code

Code pénal ivoirien

Côte d'Ivoire · Loi portant Code pénal

Cette loi institue le code pénal de la République de Côte d'Ivoire, abrogeant les lois antérieures de 1981 et 1998. Elle définit les principes généraux du droit pénal, la classification des infractions, les peines et mesures de sûreté, ainsi que les règles d'application de la loi pénale dans l'espace et dans le temps. Le code couvre également des infractions spécifiques, y compris les crimes et délits contre la sécurité de l'État. La loi prévoit sa publication au Journal officiel et son…

LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS

TITRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.

Article 2 :

Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.

Article 3 :

Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.

L'infraction est qualifiée :

1° crime, si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ;

2° délit, si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;

3° contravention, si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 4 :

Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l'article 3, les peines applicables.

Article 5 :

La nature de l'infraction relevant d'une des catégories prévues à l'article 3, n'est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie.

Article 6 :

L'infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté.

La peine a pour but la répression de l'infraction commise et doit tendre à l'amendement de son auteur qu'elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans ses droits ou son honneur.

La mesure de sûreté se propose de prévenir par des moyens appropriés toute infraction de la part d'une personne qui présente un danger certain pour la société en raison de sa tendance à la délinquance.

Article 7 :

La peine est principale lorsqu'elle constitue la sanction essentielle de l'infraction.

Elle est complémentaire lorsqu'elle est adjointe à la peine principale.

Article 8 :

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives.

Article 9 :

Les peines et mesures de sûreté quelles qu'elles soient doivent être expressément prononcées.

Néanmoins, les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu'elles sont obligatoires s'appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer.

Article 10 :

Les peines principales se répartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles :

1° sont criminelles, outre la peine privative de liberté perpétuelle, toutes les peines privatives de liberté temporaire supérieures à dix ans ;

2° sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ;

3° sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.

Article 11 :

Texte intégral

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