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Loi · n° 98-750

LOI n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural

Côte d'Ivoire · 98-750 · Adoption : 23 décembre 1998

La loi définit le domaine foncier rural comme l'ensemble des terres, mises en valeur ou non, constituant un patrimoine national. Elle établit les règles de propriété, de concession et de transmission de ces terres, en distinguant notamment les terres immatriculées et les terres du domaine coutumier. Elle instaure le certificat foncier comme mode de constatation des droits coutumiers et prévoit des procédures d'immatriculation. Elle abroge la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971 et fixe les…

République de Côte d'Ivoire Union-Discipline-Travail


relative au domaine foncier rural

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

.../...

CHAPITRE I – DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL

Section I : Définition

Article Premier

Le Domaine Foncier Rural est constitué par l’ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.

Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires.

Section II : Composition

Article 2

Le Domaine Foncier Rural est à la fois :

  • hors du domaine public,
  • hors des périmètres urbains,
  • hors des zones d’aménagement différé officiellement constituées,
  • hors du domaine forestier classé.

Le Domaine Foncier Rural est composé :

à titre permanent :

  • des terres propriété de l’Etat,
  • des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers ,
  • des terres sans maître.

à titre transitoire :

  • des terres du domaine coutumier,
  • des terres du domaine concédé par l’Etat à des collectivités publiques et des particuliers

Article 3

Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l’ensemble des terres sur lesquelles s’exercent :

  • des droits coutumiers conformes aux traditions,
  • des droits coutumiers cédés à des tiers.

CHAPITRE II – PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION DU DOMAINE FONCIER RURAL

Section I : La propriété du Domaine Foncier Rural

Article 4

La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au Registre Foncier ouvert à cet effet par l’Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.

Le détenteur du Certificat Foncier doit requérir l’immatriculation de la terre correspondante dans un délai de trois ans à compter de la date d’acquisition du Certificat Foncier.

Article 5

La propriété d’une terre du Domaine Foncier Rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation.

Article 6

Les terres qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat et sont gérées suivant les dispositions de l’article 21 ci-après. Ces terres sont immatriculées, aux frais du locataire ou de l’acheteur.

Outre les terres objet d’une succession ouverte depuis plus de trois ans non réclamées, sont considérées comme sans maître :

  • les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercés de façon paisible et continue n’ont pas été constatés dix ans après la publication de la présente loi,
  • les terres concédées sur lesquelles les droits du concessionnaire n’ont pu être consolidés trois ans après le délai imparti pour réaliser la mise en valeur imposée par l’acte de concession.

Le défaut de maître est constaté par un acte administratif.

Article 7

Texte intégral

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