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portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 01/99/PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum,
Le peuple ivoirien a adopté, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE
DE COTE D'IVOIRE
PREAMBULE
LE PEUPLE DE COTE D'IVOIRE,
Conscient de sa liberté et de son identité nationale, de sa responsabilité devant l'histoire et l'humanité ; Conscient de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse, et désireux de bâtir une nation unie, solidaire et prospère ; Convaincu que l'union dans le respect de cette diversité assure le progrès économique et le bien-être social ; Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques, à la dignité de la personne humaine, aux valeurs culturelles et spirituelles ; Proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; Exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment : — Le respect et la protection des libertés fondamentales tant individuelles que collectives, — La séparation et l'équilibre des pouvoirs, — La transparence dans la conduite des affaires publiques, S'engage à promouvoir l'intégration régionale et sous régionale, en vue de la construction de l'Unité Africaine, Se donne librement et solennellement comme loi fondamentale la présente Constitution adoptée par Référendum.
TITRE PREMIER : DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER : DES LIBERTES ET DES DROITS
Article premier. — L'Etat de Côte d'Ivoire reconnaît les libertés, les droits et devoirs fondamentaux énoncés dans la présente Constitution et s'engage à prendre des mesures législatives ou réglementaires pour en assurer l'application effective.
Art. 2. — La personne humaine est sacrée. Tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. Ils jouissent des droits inaliénable que sont le droit à la vie, à la liberté, à l'épanouissement de leur personnalité et au respect de leur dignité. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Les autorités publiques ont l'obligation d'en assurer le respect, la protection et la promotion. Toute sanction tendant à la privation de la vie humaine est interdite.
Art. 3. — Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les violences physiques et les mutilations et toutes les formes d'avilissement de l'être humain.
Art. 4. — Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.
Art. 5. — La famille constitue la cellule de base de la société. L'Etat assure sa protection.
Art. 6. — L'Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.