République de Côte d’Ivoire Union-Discipline-Travail
portant Code électoral
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 0 1/99/PR du 27 décembre 1999 portant suspension de la Constitution et organisation provisoire des pouvoirs publics, a soumis au référendum,
Le peuple ivoirien a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
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CODE ELECTORAL
Article premier. — La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la Présidence de la République, à l'Assemblée nationale, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux, aux conseils ruraux ainsi qu'aux assemblées de toute autre Collectivité territoriale.
Art. 2. — Le suffrage est universel, libre, égal et secret.
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES DES COMMUNES
CHAPITRE PREMIER : DE L'ELECTORAT
Section 1 — De la qualité d'électeur
Art. 3. — Sont électeurs les nationaux ivoiriens des deux sexes et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne soit par naturalisation soit par mariage, âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du Président de la République selon les modalités fixées par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Art. 4. — Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notamment : — Les individus condamnés pour crime ; — Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentats aux mœurs ; — Les faillis non réhabilités ; — Les individus en état de contumace ; — Les interdits ; — Les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et, plus généralement, ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction.
Art. 5. — La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur une liste électorale. Cette inscription est de droit.
Section 2. — De la liste électorale
Art. 6. — La liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique.
La liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections, pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral.
Art. 7. — La liste électorale contient des éléments d'identification des électeurs, à savoir : — Nom et prénoms ; — Sexe ; — Date et lieu de naissance ; — Profession ; — Domicile ; — Nom et prénoms du père ; — Date et lieu de naissance ; — Nom et prénoms de la mère ; — Date et lieu de naissance.