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Loi · n° 2001-339

Loi n°2001-339 du 14 juin 2001 instituant le paiement d'une contrepartie financière pour la délivrance de la licence définitive aux opérateurs de télécommunications

Côte d'Ivoire · 2001-339 · Adoption : 14 juin 2001

La loi soumet l'exercice de l'activité d'opérateur de télécommunications à une licence d'exploitation délivrée après une période probatoire. La délivrance de la licence définitive est subordonnée au paiement d'une contrepartie financière dont le produit est inscrit au budget de l'État. Le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret. La loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publiée au Journal Officiel.

Côte d'Ivoire

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[NB - Loi n°2001-339 du 14 juin 2001 instituant le paiement d'une contrepartie financière pour la délivrance de la licence définitive aux opérateurs de télécommunications]

Art.1.- L'exercice de l'activité d'opérateur de télécommunications est soumis à la délivrance d'une licence d'exploitation.

Cette licence est délivrée à toute personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation provisoire accordée par l'Agence de régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire, sous la forme d'une attestation de licence :

  • soit pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de radio-communication mobile cellulaire ;
  • soit pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant ;
  • soit pour la fourniture des services de télécommunications ;
  • soit pour tout autre service éligible à l'attribution d'une licence.

Art.2.- La licence d'exploitation est assortie d'un cahier des charges.

Art.3.- La licence d'exploitation est délivrée après l'observation d'une période probatoire matérialisée par l'attribution d'une attestation de licence pour une durée déterminée, et peut être renouvelée dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Art.4.- La délivrance de la licence d'exploitation est subordonnée au paiement d'une contrepartie financière.

Le produit de cette contrepartie est inscrite au budget de l'État.

Le montant ainsi que les modalités de recouvrement sont fixés par décret.

Art.5.- Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

Art.6.- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

Délivrance de la licence définitive aux opérateurs de télécommunications

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