QUARANTE-SIXIÈME ANNEE. — N° 1 NUMERO SPECIAL MERCREDI 28 AVRIL 2004
JOURNAL OFFICIEL
DE LA NUMERO SPECIAL-DOUBLE PRIX DE VENTE : 1.600 F.CFA
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
paraissant le jeudi de chaque semaine
| ABONNEMENTS | 6 MOIS | UN AN |
|---|---|---|
| Côte d'Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire | 12.000 | 22.000 |
| voie aérienne | 18.000 | 29.000 |
| Etranger : France et pays extérieurs communs : voie ordinaire | 15.000 | 25.000 |
| voie aérienne | 20.000 | 40.000 |
| v' es pays : voie ordinaire | 15.000 | 25.000 |
| voie aérienne | 21.000 | 42.000 |
| ris du numéro de l'année courante | 800 | |
| au-delà du cinquième exemplaire | 500 | |
| ris du numéro d'une année antérieure | 1.800 | |
| Prix du numéro légalisé | 1.200 | |
| Pour les envois par poste, affranchissement en plus. |
| ABONNEMENTS ET INSERTIONS | ANNONCES ET AVIS |
|---|---|
| Adresser les demandes d'abonnement au Chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d'Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, C.C.P. 12301154208-10-04. | La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris. |
| Pour chaque annonce répétée, la ligne | 1.750 francs |
| Il n'est jamais composé moins de 10 lignes ou perçu moins de pour les annonces. | 1.000 francs |
| 17.500 francs | |
| Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. |
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
2004 ACTES DU GOUVERNEMENT
26 déc. ... Loi n° 2003-489 portant Régime financier, fiscal et domanial des Collectivités territoriales.
s'avril ... Loi n° 2004-271 portant loi de Finances de l'année 2004.
PARTIE NON OFFICIELLE
Avis et annonces.
PARTIE OFFICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENT
LOI n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant Régime financier, fiscal et domanial des Collectivités territoriales.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
LIVRE I
LE REGIME FINANCIER PREMIERE PARTIE DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITE TITRE PREMIER BUDGET CHAPITRE PREMIER Dispositions générales ARTICLE PREMIER
Le Budget d'une Collectivité territoriale est la traduction financière annuelle du programme d'actions et de développement de cette Collectivité territoriale.
Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles relatives au processus de programmation et de budgétisation.
ARTICLE 2
Le Budget constitue un document unique comprenant deux titres.
Le titre II correspond au Budget de Fonctionnement et le titre III, au Budget d'Investissement.
Chaque titre du Budget est divisé en sections, chapitres, articles et paragraphes.