REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail -----------
RELATIVE A L'ACCES A L'INFORMATION D'INTERET PUBLIC
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Section I : Définitions
Article 1er : Au sens de la présente loi, on entend par : - document définitif : tout document dont l'élaboration est achevée et susceptible d'être porté à la connaissance du public ; - document public : tout document quel qu'en soit la date, le lieu de conservation, le support, produit, reçu ou détenu dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions par les organismes publics ; - information d'intérêt public : toute donnée ou connaissance, quelle qu'en soit la forme, produite, reçue, détenue, transformée ou préservée par les organismes publics. - Organismes publics : - l'Etat et ses démembrements ; - les autorités judiciaires dans la mesure où elles accomplissent des fonctions administratives selon la législation en vigueur ;
N° 1300855
- les personnes morales de droit privé qui fournissent des services publics ou qui remplissent une mission de service ou d'intérêt public en vertu d'une concession, délégation ou autorisation de la part de l'Etat.
Section II : Objet
Article 2 : La présente loi a pour objet de déterminer les règles d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics.
Article 3 : Toute personne physique ou morale a le droit d'accéder, sans discrimination, à des informations d'intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics.
Article 4 : Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations et les documents publics qu'ils détiennent.
Article 5 : Les organismes publics doivent conserver et gérer leurs données.
CHAPITRE II : INFORMATIONS ET DOCUMENTS COMMUNICABLES
Article 6 : Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers, rapports, études, documents d'orientation ou de politiques publiques, comptes rendus, procès-verbaux statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses ministérielles qui comportent une interprétation, une description des procédures administratives.
Article 7 : Le droit à la communication s'applique aux documents définitifs. Le dépôt aux archives publiques des documents communicables ne fait pas obstacle au droit à la communication desdits documents.
Article 8 : Sont communiqués uniquement à la personne concernée, les informations ou documents : - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur sa personne ; - révélant le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ; - dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées à la personne qu'elle a mandatée à cet effet, dans le respect des textes en vigueur.
CHAPITRE III : INFORMATIONS ET DOCUMENTS NON COMMUNICABLES
Article 9 : Ne peuvent être communiqués ou consultés les informations ou documents publics dont la divulgation porterait atteinte : - au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif ;