Relative aux Droits, Taxe et Redevances
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Sur rapport conjoint du Ministre de L' Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures Economiques ;
Vu la constitution
Vu la loi n° 95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des Télécommunications :
Vu le Décret n° 85-1089 du 16 Octobre 1985 portant réglementation de la Radioélectricité Privée en Côte d'Ivoire ;
Vu le Décret n° 95-554 du 19 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l'Etablissement Public de catégorie particulière dénommé Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire ;
Vu le Décret n° 96-PR/002 du 26 janvier portant nomination des membres du Gouvernement ; tel que modifié par le décret n° 96-PR/10 du 10 Août 1996 ;
Vu le Décret n° 96-179 du 1er Mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES :
CHAMP D'APPLICATION
Article 1er : Les dispositions qui vont suivre définissent les droits, taxes, redevances et contributions perçu par l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI) et en fixent les montants.
CHAPITRE II
TAXES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS APPLICABLE AUX RESEAUX ET STATIONS RADIOELECTRIQUES
SECTION 1:
Réseaux radioélectriques des services fixes et mobiles, réseaux et stations terriennes des services fixes par satellite et mobile par satellite.
Art.2 : Les demandes ou les titulaires d'autorisation relatives à des réseaux radioélectriques des services fixes et mobiles de terre, ainsi qu'à des réseaux et stations terriennes des services fixes par satellite et mobiles par satellites sont assujettis au paiement des taxes, redevances et contributions
Ci-après : - La taxe de contribution de dossier - La taxe de contrôle des stations radioélectriques ; - La contribution par frais de gestion - La redevance due pour l'utilisation de fréquences radioélectriques
SECTION II
Stations terriennes de réception communautaire
Art.3 : Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des installations de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution conformément à l'article 20 de la loi n° 95-526 du 07 Juillet 1995 portant Code des Télécommunications, sont soumis au paiement des taxes, redevances et contributions prévues à l'article 2 ci-dessus.
SECTION III
Station d'animateur
Art. 4 : Les demandeurs ou les titulaires d'autorisation relatives à des stations d'animateurs sont soumis au paiement des taxes ci-après : - la taxe de constitution des dossiers, - la taxe de visite et de contrôle des stations
SECTION IV
Utilisation radioélectrique des services de terre, ainsi que les relations terriennes des services spatiaux, temporairement utilisées, donnent lieu à la perception des taxes redevances et contribution ci-après :
- la taxe de contrôle
- la contribution pour frais de gestion et la redevance pour l'utilisation des fréquences radioélectriques calculées au mois entier.