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Ordonnance · n° 97/173

Ordonnance n° 97/173 du 19 mars 1997 relative aux droits, taxes et redevances sur les radiocommunications

Côte d'Ivoire · 97/173 · Adoption : 19 mars 1997

L'ordonnance fixe les droits, taxes, redevances et contributions perçus par l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI) pour l'utilisation des fréquences radioélectriques. Elle définit les catégories de redevances applicables aux différents types de réseaux et stations, ainsi que les montants correspondants. Elle prévoit des sanctions pénales en cas d'infraction et abroge les dispositions antérieures contraires.

Relative aux Droits, Taxe et Redevances

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Sur rapport conjoint du Ministre de L' Economie et des Finances et du Ministre des Infrastructures Economiques ;

Vu la constitution

Vu la loi n° 95-526 du 7 juillet 1995 portant Code des Télécommunications :

Vu le Décret n° 85-1089 du 16 Octobre 1985 portant réglementation de la Radioélectricité Privée en Côte d'Ivoire ;

Vu le Décret n° 95-554 du 19 juillet 1995 portant organisation et fonctionnement de l'Etablissement Public de catégorie particulière dénommé Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire ;

Vu le Décret n° 96-PR/002 du 26 janvier portant nomination des membres du Gouvernement ; tel que modifié par le décret n° 96-PR/10 du 10 Août 1996 ;

Vu le Décret n° 96-179 du 1er Mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU ORDONNE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES :

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er : Les dispositions qui vont suivre définissent les droits, taxes, redevances et contributions perçu par l'Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ATCI) et en fixent les montants.

CHAPITRE II

TAXES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS APPLICABLE AUX RESEAUX ET STATIONS RADIOELECTRIQUES

SECTION 1:

Réseaux radioélectriques des services fixes et mobiles, réseaux et stations terriennes des services fixes par satellite et mobile par satellite.

Art.2 : Les demandes ou les titulaires d'autorisation relatives à des réseaux radioélectriques des services fixes et mobiles de terre, ainsi qu'à des réseaux et stations terriennes des services fixes par satellite et mobiles par satellites sont assujettis au paiement des taxes, redevances et contributions

Ci-après : - La taxe de contribution de dossier - La taxe de contrôle des stations radioélectriques ; - La contribution par frais de gestion - La redevance due pour l'utilisation de fréquences radioélectriques

SECTION II

Stations terriennes de réception communautaire

Art.3 : Les demandeurs ou les titulaires d'autorisations relatives à des installations de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception aux fins de redistribution conformément à l'article 20 de la loi n° 95-526 du 07 Juillet 1995 portant Code des Télécommunications, sont soumis au paiement des taxes, redevances et contributions prévues à l'article 2 ci-dessus.

SECTION III

Station d'animateur

Art. 4 : Les demandeurs ou les titulaires d'autorisation relatives à des stations d'animateurs sont soumis au paiement des taxes ci-après : - la taxe de constitution des dossiers, - la taxe de visite et de contrôle des stations

SECTION IV

Utilisation radioélectrique des services de terre, ainsi que les relations terriennes des services spatiaux, temporairement utilisées, donnent lieu à la perception des taxes redevances et contribution ci-après :

  • la taxe de contrôle
  • la contribution pour frais de gestion et la redevance pour l'utilisation des fréquences radioélectriques calculées au mois entier.

SECTION V

Emetteur - Récepteur de faible puissance ou postes « CB »

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