Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC) COMITÉ DE DIRECTION
ACTE N° 1/93-UDEAC-573-CD-SE1
Portant adoption du système des ressources permanentes de l'UNION.
LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIÈRE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;
VU la Décision n° 1/93-UDEAC-556-CE-PE du 13 février 1993 portant convocation d'une session extraordinaire du Comité de Direction ;
En sa séance du 17 Mai 1993,
ADOPTÉ
L'Acte dont la teneur suit :
Article 1er : En application des articles 24 à 26 du Traité révisé, les budgets des organismes de l'UNION sont financés par les ressources ci-après :
1- Une contribution directe du Trésor ;
2- Un prélèvement de droits d'accise, existants ou à créer, sur les boissons alcoolisées, les tabacs, les cosmétiques et parfums ;
3- Une Taxe Communautaire d'Intégration sur les importations des 3ème et 4ème catégories du Tarif Extérieur Commun, avec un taux n'excédant pas 0,5 % ;
4- Un prélèvement sur une taxe para-fiscale existante affectée.
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Chaque Etat retient un ou plusieurs éléments ci-dessus pour couvrir sa contribution. A cet effet, il signe avec l'UNION une convention prévoyant la nature, l'assiette et le taux de chacun des éléments de son choix. Les conventions seront négociées avant le 30 Septembre 1993.
Article 2.- Les modalités d'application de la Taxe Communautaire d'Intégration et la quote-part du Droit d'Accise réservées aux Organismes de l'UNION sont précisées dans l'annexe jointe au présent Acte.
Article 3 : Les Organismes de l'UNION sont autorisés à percevoir des recettes sur certaines de leurs activités suivant leur statut propre.
Article 4 : Les arriérés de contribution d'un Etat peuvent être réglés par prélèvement sur sa part de dividendes éventuelles auprès de la BEAC sur Décision du Conseil des Chefs d'Etat, après accord de l'Etat concerné.
Article 5.- Le présent Acte qui entre en vigueur pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence au Journal Officiel de l'Union et dans les Etats membres, puis communiqué partout où besoin sera./-
Bangui, le 17 Mai 1993
P. LE PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL DES CHEFS D'ETAT ET PAR DELEGATION, LE PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION
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# ANNEXE
MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE COMMUNAUTAIRE D'INTEGRATION ET DU DROIT D'ACCISE EN UDEAC
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# TITRE I : MODALITES D'APPLICATION DE LA TAXE COMMUNAUTAIRE D'INTEGRATION