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# Acte uniforme relatif à la médiation
Acte fait à Conakry le 23 novembre 2017
[NB - Acte uniforme relatif à la médiation, signé à Conakry le 23 novembre 2017]
# Chapitre 1 - Définitions et champ d'application
Art.1.- Définitions
Au sens du présent Acte uniforme :
- a) le terme « médiation » désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord (ci-après le « différend ») découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ;
- b) le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers dans l'État Partie concerné.
La médiation peut être mise en œuvre par les parties (médiation conventionnelle), sur demande ou invitation d'une juridiction étatique (médiation judiciaire), d'un tribunal arbitral ou d'une entité publique compétente.
La médiation peut être ad hoc ou institutionnelle.
Art.2.- Champ d'application
Le présent Acte uniforme s'applique à la médiation. Toutefois, il ne s'applique pas aux cas dans lesquels un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou arbitrale, tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties.
# Chapitre 2 - Procédure de médiation
Art.3.- Médiation institutionnelle
Acte uniforme relatif à la médiation
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Le fait de recourir à une institution de médiation emporte adhésion des parties au Règlement de médiation de ladite institution.
Art.4.- Début de la procédure de médiation
La procédure de médiation débute le jour où la partie la plus diligente met en œuvre toute convention de médiation écrite ou non.
Si, en l'absence de convention, la partie qui a invité une autre partie à la médiation n'a pas reçu d'acceptation de son invitation écrite dans les quinze jours de la date de réception de l'invitation ou à l'expiration de tout autre délai qui y est spécifié, elle peut considérer l'absence de réponse comme un rejet de l'invitation à la médiation.
Une juridiction étatique ou arbitrale peut, en accord avec les parties, suspendre la procédure et les renvoyer à la médiation. Dans les deux cas, la juridiction étatique ou arbitrale fixe le délai de suspension de la procédure.
Sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l'action. Lorsque la procédure de médiation a pris fin sans qu'un accord issu de la médiation soit intervenu, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la médiation s'est achevée sans accord.
Art.5.- Nombre et désignation des médiateurs
Les parties choisissent le ou les médiateurs d'un commun accord.