Statut De L'école Régionale Supérieure De La Magistrature
NOUVELLEI METHODES SAF
# STATUT DE L'ECOLE REGIONALE SUPÉRIEURE DE LA MAGISTRATURE
# PREAMBULE
Le traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à PORT LOUIS le 17 octobre 1993 (ci-après désigné le traité), institue en ses Articles 3 et 4 l'une école régionale supérieure de la magistrature régie par les dispositions ci-après.
# TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 - personnalité juridique
1 - l'école régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) est une institution de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). 2 - l'ERSUMA est dotée de la personnalité morale et juridique et dispose de l'autonomie administrative et financière. 3 - elle bénéficie d'un statut international.
Article 2 - siège
Le siège de l'ERSUMA est établi à PORTO-NOVO (BENIN).
Il peut être transféré dans tout État partie par le conseil des ministres si les circonstances l'exigent.
Article 3 - membres
1 - Tous les États-parties au traité sont de droit membres de L'ERSUMA.
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NOUVELLES MÉTRODES SAF
2 - tout Etat adhérant au traité après son entrée en vigueur devient membre de l'ERSUMA. 3 - toutefois l'ERSUMA peut accueillir ponctuellement des ressortissants d'Etats non-membres, après accord du conseil d'administration.
# Article 4 - objectifs
1 - la finalité de l'ERSUMA est d'œuvrer à l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire dans l'ensemble des états membres. 2 - en particulier, l'ERSUMA est chargée d'assurer la formation et le perfectionnement des magistrats et des auxiliaires de justice des états membres en droit harmonise et en droit des affaires. 3 - l'ERSUMA constitue un centre de documentation et de recherche en matière juridique et judiciaire. 4 - les missions suivantes sont confiées à l'ERSUMA : - assurer, selon les modalités prévues à l'Article 13 ci-après, la formation des magistrats, des auxiliaires et fonctionnaires de justice des états membres ; - initier, développer et promouvoir la recherche en droit africain ; - œuvrer, en liaison avec la cour commune de justice et d'arbitrage et les hautes juridictions des états membres, à une harmonisation de la jurisprudence et du droit, principalement dans toutes matières relevant du traité ; - accomplir toute mission conforme au présent statut qui pourrait lui être assignée par le conseil des ministres de l'ohada ou par le conseil d'administration.
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NOUVELLES MÉTRODES SUR
# TITRE II : ORGANISATION
Article 5 - le conseil des ministres de l'ohada
1 - le conseil des ministres de l'OHADA est l'instance suprême de l'ERSUMA.
2 - la composition et les compétences générales du conseil des ministres de l'ohada sont définies par le traité.