Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle OAPI African Intellectual Property Organization
# INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,
Vu l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
Vu le Règlement d'Application dudit Accord, adopté le 4 novembre 2001, notamment la Règle 3 ;
Vu l'article 34 dudit Accord, fixant les attributions de la Direction Générale de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;
Vu la décision n°002/OAPI/PCA du 02 août 2007 portant nomination du Directeur Général ;
Vu la résolution N° 53/25 du 14 décembre 2013 autorisant l'adhésion de l'OAPI au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques ;
Vu la résolution N° 54/21 du 14 décembre 2014 portant adoption du règlement relatif à l'enregistrement international des marques (ci-après dénommé « Règlement »),
Edicte les instructions administratives suivantes :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE A : Enregistrement international fondé sur une demande de marque OAPI ou sur une marque OAPI
Instruction administrative 102 : Dépôt d'une demande internationale
- Le formulaire (en langues française et anglaise) dont le modèle est ci-joint, mis à disposition par l'Organisation, pour le dépôt d'une demande internationale, visé à l'article 3, paragraphe 1 du règlement, s'inspire du formulaire officiel fourni par l'Organisation mondiale de la propriété
B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 22 20 57 00 - Fax : (237) 22 20 57 27 - Email : oapi@oapi.int www.oapi.int
intellectuelle (ci-après dénommée “Bureau international”); il présente le même format mais contient les indications et éléments supplémentaires qui sont nécessaires ou appropriés selon les présentes Instructions administratives. Les demandeurs peuvent également utiliser le formulaire officiel fourni par le Bureau international.
- L'Organisation informe le déposant de la demande internationale de la date à laquelle il reçoit les documents composant la demande internationale.
- Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis au formulaire de requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international conformément à l'article 5 du Règlement.
Instruction administrative 103 : Examen des demandes internationales
- Lorsque l'examen de la demande internationale révèle l'une ou l'autre des irrégularités suivantes, l'Organisation invite le demandeur à y remédier dans le délai d'un mois :
a) la demande internationale n'a pas été présentée sur l'un des formulaires visés à la Instruction administrative 102, paragraphe 1, ou ne contient pas toutes les indications et les informations requises par ces formulaires;
b) les produits et services indiqués dans la demande internationale ne sont pas couverts par la liste de produits et services figurant dans la demande de marque OAPI de base ou dans la marque OAPI de base;
c) la marque faisant l'objet de la demande internationale n'est pas la même que dans la demande de marque OAPI de base ou dans la marque OAPI de base;