Journal Officiel de l'OHADA N° 10 – 4ème Année / SYSTEME COMPTABLE OHADA 295
# CHAPITRE 6 : OPERATIONS ET PROBLEMES SPECIFIQUES
SECTION 1 : RÉEVALUATION DES BILANS
Comme le précise l'article 35 de l'Acte uniforme, le Système Comptable OHADA utilise, comme la grande majorité des modèles comptables internationaux, la convention du coût historique.
La combinaison de cette convention et des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation conduit aux diverses règles d'évaluation définies dans le Système Comptable OHADA.
Toutefois, il n'est pas rare que les tendances inflationnistes observées dans les États, qu'ils soient industrialisés ou en développement, conduisent à de fortes distorsions entre les valeurs historiques figurant dans les bilans et les valeurs actuelles en monnaie "courante". Exemple : une immobilisation de valeur d'entrée 1 000 unités monétaires en N voit sa valeur portée à 2 000 ou à 3 000 unités monétaires actuelles, dont le pouvoir d'achat est fortement minoré par rapport à celui de l'année N. Dans de telles situations, les Pouvoirs publics peuvent autoriser, voire imposer, une réévaluation des bilans des entreprises.
A — CIRCONSTANCES ET FORMES DES RÉÉVALUATIONS
En vertu de l'article 35 qui indique qu'une réévaluation ne peut s'opérer que dans "des conditions fixées par les Autorités compétentes et dans le respect des dispositions des articles 62 à 65", les entreprises de l'espace OHADA ne peuvent qu'appliquer la convention du coût historique et les règles qui en découlent dans le Système Comptable OHADA.
Toutefois, les Autorités compétentes peuvent être conduites à décider de la mise en place de dispositifs de réévaluation. Il peut s'agir de réévaluation libre ou de réévaluation légale.
1. Réévaluation "libre"
Le qualificatif "libre" ne signifie pas que l'entreprise puisse procéder à la réévaluation en utilisant toute méthode de son choix, mais qu'elle a la possibilité de réévaluer son bilan dans les conditions fixées par lesdites autorités et dans le respect des dispositions générales des articles 62 à 65.
Dans ce cas, la technique de réévaluation utilise comme base de référence de la valeur réévaluée, la valeur "actuelle" de l'élément. Cette valeur actuelle est déterminée par référence à la valeur de marché ainsi qu'à l'utilité que l'élément présente pour l'entreprise.
La réévaluation "libre" signifie donc pour l'entreprise :
- qu'elle a la liberté de réévaluer ou de conserver les valeurs historiques ;
- qu'elle utilise un référentiel de valeurs actuelles à déterminer sous sa responsabilité ;
- qu'elle se conforme aux conditions définies par les autorités compétentes et par les articles 62 à 65 ;
- qu'elle peut, en général, effectuer la réévaluation à la clôture de l'exercice de son choix.
2. Réévaluation "légale"
Le qualificatif "légale" signifie que la réévaluation est effectuée :
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- à une date déterminée (clôture de l'exercice donné, en principe) ;