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# CONVENTION DE COOPERATION MONETAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (B.E.A.C.) ET LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, Le Gouvernement de la République Centrafricaine, Le Gouvernement de la République Populaire du Congo, Le Gouvernement de la République Gabonaise, Le Gouvernement de la République du Tchad,
agissant en vertu de la Convention de coopération monétaire passée entre eux et le Gouvernement de la République Française,
conviennent, dans le respect de leur souveraineté nationale et de leurs intérêts légitimes, de poursuivre leur coopération monétaire dans le cadre de la zone franc et décident de conclure la présente Convention.
Ils ont désigné à cette fin leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République Unie du Cameroun : Monsieur Charles ONANA AWANA. Le Gouvernement de la République Centrafricaine : Monsieur Alphonse KOYAMBA. Le Gouvernement de la République Populaire du Congo : Monsieur Ange-Edouard POUNGUI. Le Gouvernement de la République Gabonaise : Monsieur Paul MOUKAMBI. Le Gouvernement de la République du Tchad : Monsieur Elie ROMBA. Le Gouvernement de la République Française : Monsieur Valéry GISCARD d'ESTAING.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions ci-après :
Article 1er. - Les Etats membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (B.E.A.C.), ci-après dénommés Etats membres d'une part, et la République Française (ci-après désignée la France) d'autre part, décident de poursuivre leur coopération monétaire, dans le cadre organique défini ci-après.
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Article 2.- Cette coopération est fondée sur la garantie illimitée donnée par la France à la monnaie émise par la Banque et sur le dépôt auprès du Trésor français de tout ou partie des réserves de change des États membres qui prendront les mesures nécessaires à cet effet, compte tenu des dispositions de l'article 11, paragraphe 3 des statuts de la Banque.
TITRE PREMIER.- DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 3.- Les organes chargés de la mise en œuvre de la coopération monétaire sont : - un Comité Monétaire Mixte, - la Banque des États de l'Afrique Centrale.
A) Du Comité Monétaire Mixte
Article 4.- Le Comité Monétaire Mixte est composé des Ministres des Finances des États signataires de la présente Convention.
Article 5.- Le Comité Monétaire Mixte veille à l'application des dispositions de la présente Convention. Il fait toute recommandation utile tendant à l'adapter à l'évolution économique des États signataires.
Article 6.- Le Comité Monétaire Mixte se réunit une fois l'an sous la présidence du Ministre des Finances du pays-hôte. Il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative de l'une ou de l'autre partie contractante.
B) De la Banque des États de l'Afrique Centrale
Article 7.- La Banque des États de l'Afrique Centrale prévue à l'article 3 est un établissement multinational africain, à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie qu'elle apporte à sa monnaie.
La Banque assumera à l'égard des tiers les droits et obligations de l'ancienne Banque Centrale de l'Afrique Equatoriale et du Cameroun.