MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie
# CABINET
# ARRETE N° 1503 / MCC/CAB portant réglementation de la duplication, l'importation et de la distribution des phonogrammes et vidéogrammes au Togo.
Vu l'acte N° 7 de la Conférence Nationale Souveraine en date du 23 août 1991 portant Loi Constitutionnelle organisant les Pouvoirs durant la Transition.
Vu la loi N° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du Droit d'Auteur, du Folklore et des Droits Voisins ;
Vu le décret N° 91/199 du 16 août 1991 portant organisation et fonctionnement du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA) ;
Vu le décret N° 92-01/PR/PMRT du 16 septembre 1992 portant composition du Gouvernement d'Union Nationale de la République Togolaise.
# ARRETE
Article premier : La duplication au Togo comme à l'étranger de phonogrammes et de vidéogrammes destinés au Marché Togolais ainsi que l'importation des supports licitement dupliqués sont soumises à une autorisation du Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).
Article 2 : La demande d'autorisation portera des précisions sur :
- l'adresse complète du demandeur ;
- la quantité de supports à dupliquer ;
- l'adresse complète de l'établissement chargé de la duplication ;
- le contrat liant le demandeur à l'auteur de l'œuvre ou à son ayant-droit ;
- si le demandeur est l'auteur ou l'ayant-droit de l'auteur ;
- la copie du certificat de dépôt de l'œuvre auprès d'une société d'auteur ;
- le numéro d'enregistrement de l'œuvre par ladite société.
Article 3 : L'octroi de l'autorisation par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur est subordonné au versement préalable du Droit de Reproduction Mécanique.
Article 4 : Tout phonogramme ou vidéogramme mis en vente ou en location sur le territoire togolais doit être revêtu d'une vignette d'authentification fournie par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur.
Article 5: Les phonogrammes et vidéogrammes non revêtus de la vignette d'authentification seront considérés comme des articles pirates, saisis et traités conformément aux dispositions de la loi.
Article 6 : L'introduction sur le territoire togolais de phonogrammes ou de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location non accompagnés de la copie de l'autorisation de duplication ou d'importation et de pièces pouvant prouver leur origine est formellement interdite.
Article 7 : L'importation, la distribution au Togo ou la réexportation du Togo de supports illicitement enregistrés ou dupliqués sont formellement interdites.
Article 8 : Tout établissement de fixation et de reproduction d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est tenu de se faire agréer au Bureau Togolais du Droit d'Auteur.
Le dossier d'agrément comprend les pièces suivantes : - une demande d'agrément ; - un extrait légalisé des statuts de la société s'il s'agit d'une personne morale ; - l'extrait du registre de commerce ; - les documents justifiant la possession d'appareils de fixation ou de reproduction d'œuvres.
Article 9 : Aucune autorisation ne pourra être donnée pour la duplication d'œuvres sur le territoire national auprès d'un établissement non agréé par le Bureau Togolais du Droit d'Auteur (BUTODRA).