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Décision réglementaire · n° 22CEMACCP/DMC/DAC

Décision N°22/CEMAC/CP/DMC/DAC portant octroi de l'Origine CEMAC

Autre · 22/CEMAC/CP/DMC/DAC · Adoption : 5 septembre 2022

Pays
Autre
Type
Décision réglementaire
Numéro
22CEMACCP/DMC/DAC
Référence
22/CEMAC/CP/DMC/DAC
Date d'adoption
5 septembre 2022
Organisation
Commission de la CEMAC
RésuméLa Commission de la CEMAC accorde l'origine CEMAC à trois produits fabriqués par la Société Agricole et de Raffinage Industriel de Sucre (SARIS-Congo) SA : Sucre Blond SARIS-Congo, Sucre Raffiné Saris Congo, et Calcaire broyé de Madingou. Cette décision permet la libre circulation de ces produits sur l'ensemble du territoire de la Communauté. Elle prend effet à compter de sa signature et sera notifiée à la société concernée.

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMMISSION PRÉSIDENCE

00000447 DECISION 22CEMACCP/DMC/DAC Portant l'Octroi de l'Origine CEMAC

# LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ; Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ; Vu l'Acte N°4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etats fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifiés ; Vu l'acte N° 5/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ; Vu le Règlement N°21/07-UEAC-1505-CM-16 du 18 Décembre 2007 portant modification de l'article 10 de l'acte 1/98-UEAC-1505-CD-61 du 21 juillet 1998 portant modification des articles 9 et 10 de l'annexe A de l'acte N°07/93-UDEAC-556-SE1 du 21 juin 1993 ; Vu l'Acte N° 05/01-UDEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ; Vu le Règlement N°07/083-UEAC-193-CM-17 du 2 juin 2008 portant institution du Comité de l'Origine de la CEMAC ; Vu le Règlement N°19/08-UEAC-010-CM du 19 Décembre 2008 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ; Vu le Règlement N° 11/17-UEAC-010 A-CM-SE du 13 novembre 2017 portant modification du Règlement N°19/08-UEAC-010H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ; Vu la Décision N°02/19-UEAC-COMMISSION-CM-33 du 08 avril 2019 donnant mandat au Président de la Commission de la CEMAC de délivrer les Agréments ; Vu la Décision N°27/17-CEMAC-COMMISSION-CCE-SE du 1er novembre 2017 portant nomination du Professeur Daniel ONA ONDO en qualité de Président de la Commission de la CEMAC ; Vu le compte rendu des Travaux de la Réunion du Comité de l'Origine tenue à Douala, République du Cameroun, du 02 au 7 Mai 2022 ;

# DÉCIDE

Article 1° : L'octroi de l'origine CEMAC est accordé aux produits fabriqués par la Société Agricole et de Raffinage Industriel de Sucre (SARIS-Congo) SA, BP : 71, Tef : (+242) 05 550 30 10, E-mail : saris@saris.somdloa.com Nikayi-République du Congo, il s'agit de :

  1. Sucre Blond SARIS-Congo
  2. Sucre Raffiné Saris Congo
  3. Calcaire broyé de Madingou Saris Congo

Article 2 : L'obtention de l'origine CEMAC autorise la libre circulation des produits mentionnés à l'article premier sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 3 : La présente Décision qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et notifiée à la Société Agricole et de Raffinage Industriel de Sucre (SARIS-Congo) SA.

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Fait à Malabo, le 05 Sept 2022

Commission de la CEMAC, siège provisoire MALABO (Quinte Equatoriale) Email : cemac@cemac.cm web : www.cemac.cm

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