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Décret · n° 15/03-UEAC-612-CM-11

Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 portant Règlementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses

Autre · Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 · Adoption : 12 décembre 2003

Ce règlement fixe les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier inter-États de marchandises diverses au sein de la zone CEMAC/UEAC. Il établit un cadre réglementaire harmonisé pour les transporteurs opérant entre les États membres, visant à faciliter les échanges commerciaux tout en garantissant des normes professionnelles communes.

CONSEIL DES MINISTRES ## LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et les textes subséquents ;

VU la Convention régissant l’Union Économique de l’Afrique Centrale (UEAC) ;

VU le Règlement N° 15/03-UEAC-612-CM-11 du 12 décembre 2003 portant Réglementation des conditions d'exercice de la profession de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses ;

VU la lettre de saisine N° 540/MTACMM/CAB du 22 mars 2016 du Ministre des transports de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande de la République du Congo ;

VU la demande de l’intéressé en date du 20 juin 2016 ;

SUR proposition de la Commission de la CEMAC ;

APRES avis du Comité Inter-États ;

EN sa séance du 2 9 OCT 2017

DECIDE

Article 1er : L'agrément en qualité de Transporteur Routier Inter-États de marchandises diverses est accordé à la Société PORT LOGISTIC CONGO (PLC) B.P : 2183 Brazzaville (République Congo), sous le N° 60 du registre matricule ouvert au siège de la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale.

Article 2 : L'agrément visé à l’article précédent est valable sur les axes ci-après :

Congo - Cameroun ; Congo - Centrafrique ; Congo - Gabon ; Congo - Guinée-Equatoriale ; Congo - Tchad.

Article 3 : En cas de transport de marchandises dangereuses, l'opérateur est tenu de se conformer aux dispositions du Règlement N° 02/99-UEAC-CM-654 du 25 juin1999 portant réglementation du transport par route des marchandises dangereuses.

Article 4 : La présente Décision qui prend effet après sa notification et est valable pour une durée de cinq (5) ans, sera publiée au Bulletin Officiel de la Communauté.

N'DJAMENA, le

13 NOV 2017

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