DECRET N° 78/484 DU 9 NOVEMBRE 1978 Fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail.

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
78/484
Référence
78/484
Date d'adoption
9 novembre 1978
Organisation
Exécutif (Présidence de la République ou Primature)
RésuméCe décret fixe les règles communes applicables aux agents de l'État qui sont soumis au Code du Travail. Il établit un cadre réglementaire spécifique pour cette catégorie de personnel public, définissant probablement leurs conditions d'emploi, de rémunération, de discipline et de cessation de service, en articulation avec le droit du travail commun.

# DECRET N° 78/484 DU 9 NOVEMBRE 1978

Fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

VU la Constitution du 2 juin 1978 modifié et complétée par la loi n075/1 du 9 mai 1975 ;

VU la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant code du travail ;

Vu le décret n°72/DF/110 du 28 février 1972 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail modifié par le décret n°74/952 du 23 novembre 1974 ;

# DECRETE :

# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1ºr.- Champ d'application

1°)- Le présent décret fixe les conditions générales d’emploi, la classification professionnelle et la rémunération des agents de l’Administration relevant du Code du Travail, désignés ci-après sous l’appellation de travailleurs. 2°)- Les agents de 1’Etat relevant du Code du Trava1 ne peuvent être recrutés que dans les cas suivants :

a/— pour les emplois non permanents ou en nombre tellement réduit qu’il apparaît inopportun de créer un corps de fonctionnaires pour les occuper ; b/— lorsque le recrutement du personnel intéressé ne peut, pour des questions d’ordre pratique, obéir aux modalités de recrutement des fonctionnaires telles que définies par les articles 54 à 61du statut général de la Fonction Publique ; c/ — pour l’exécution des taches d’une haute technicité requérant des diplômes ou titres ne pouvant être classés dans l’une des catégories définies par le statut général de la Fonction Publique ; d/ — pour des emplois de grande subordination tels que les gens de maison, conducteurs, manœuvres, gardiens.

3°) — Compte tenu des nécessités de service, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, sur autorisation expresse du Premier Ministre ou du Secrétaire Général de la Présidence de la République, selon le cas. Les demandes doivent comporter le profil des emplois offerts ainsi que la liste complète des candidats proposés pour le recrutement. 4°) — Les contrats individuels de travail qui interviendront postérieurement à la mise en vigueur du présent décret seront soumis à ses dispositions qui sont considérées comme des conditions minimales d’engagement. 5°) — Le présent décret est, pour compter de sa date de prise d’effet, applicable de plein droit aux contrats de travail en cours d’exécution.

# ARTICLE 2.- Définition du contrat de travail

Est défini contrat de travail au sens des présentes dispositions, tout accord de préférence écrit, contrat, décision ou tout autre acte administratif en tenant lieu, conclu entre l’administration et une personne, et par lequel celle-ci s'engage à mettre son activité professionnelle au service de l'Administration moyennant rémunération.

# ARTICLE 3.- Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est garanti aux travailleurs dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

# ARTICLE 4.- délégués du personnel

1°)- Les élections, la durée de l’exercice des fonctions, ainsi que les attributions des délégués du personnel sont régies par le Code du Travail et les arrêtés pris pour son application.

Ce décret contient davantage de contenu réservé aux abonnés Maathis.

Ouvrir dans Maathis
Voir le PDF original (connexion requise) Tous les décrets