CECRET N° 78/ 527 DU 15 DEC 1978
portant création d'une indemnité au profit des défenseurs de 1'Etat en Justice.-
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VII la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la 1 n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la p: fession d'avocat ;
VU l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation jud: ciaire ;
VU le décret n° 73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice ;
VU la loi n° 75/1 du 8 décembre 1975 fixant la procédure à suivre devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ;
# DECRETE:
ARTICLE 1er.- I1 est créé une indemnité de 20 000 francs au profit fonctionnaires chargés d'assurer la défense des intérêts de l'Etat justice.
Cette indemnité n'est pas imposable.
Elle est due après chaque jugement ou arrêt à l'except des décisions avant dire droit.
ARTICLE 2.- Pour bénéficier de 1'indemnité créée par le présent dé le défenseur de l'Etat en justice doit produire outre la décision qu le désigne en cette qualité, un extrait du jugement ou de l'arrêt re et un certificat de service fait délivré par l'autorité administrati compétente concernée.
ARTICLE 3.- Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :
a) sans préjudice des poursuites disciplinaires qu'ils encourent, les agents qui, régulièrement désignés pour défendre les térêts de l'Etat en justice, ne se sont pas acquittés de cette missi
b) sans préjudice des poursuites disciplinaires et pén qu'ils encourent, les agents contre lesquels il aura été établi un f de corruption ou de connivence avec la partie adverse au détriment d intérêts de l'litat, et ceci, même si le résultat final du procès a é favorable à l'Administration.
ARTICLE 4.- L'indemnité relative à la défense de l'Etat en justice est imputée sur le budget de l'Etat, chapitre des défenses communes.
ARTICLE 5.- Le présent décret,qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et con muniqué partout où besoin sera.
YAOUNDE, 1e 15 DEC. 1978 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
