LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
VU la loi n° 72/LF/5 du 23 mai 1972 portant organisation de la profession d'avocat ;
VU l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
VU le décret n° 73/51 du 10 février 1973 relatif à la défense de l'Etat en justice ;
VU la loi n° 75/1 du 8 décembre 1975 fixant la procédure à suivre devant la Cour Suprême statuant en matière administrative ;
DECRETE:
ARTICLE 1er.- Il est créé une indemnité de 20 000 francs au profit fonctionnaires chargés d'assurer la défense des intérêts de l'Etat justice.
Cette indemnité n'est pas imposable.
Elle est due après chaque jugement ou arrêt à l'exception des décisions avant dire droit.
ARTICLE 2.- Pour bénéficier de l'indemnité créée par le présent décret le défenseur de l'Etat en justice doit produire outre la décision qui le désigne en cette qualité, un extrait du jugement ou de l'arrêt rendu et un certificat de service fait délivré par l'autorité administrative compétente concernée.
ARTICLE 3.- Sont exclus du bénéfice de cette indemnité :
a) sans préjudice des poursuites disciplinaires qu'ils encourent, les agents qui, régulièrement désignés pour défendre les intérêts de l'Etat en justice, ne se sont pas acquittés de cette mission
b) sans préjudice des poursuites disciplinaires et pénales qu'ils encourent, les agents contre lesquels il aura été établi un fait de corruption ou de connivence avec la partie adverse au détriment des intérêts de l'Etat, et ceci, même si le résultat final du procès a été favorable à l'Administration.
ARTICLE 4.- L'indemnité relative à la défense de l'Etat en justice est imputée sur le budget de l'Etat, chapitre des défenses communes.
ARTICLE 5.- Le présent décret, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
YAOUNDE, le 15 DEC. 1978 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE