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Règlement · n° 678 /25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C

Règlement d'exécution N° 678/25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

Autre · 678/25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C · Adoption : 14 janvier 2025

Pays
Autre
Type
Règlement
Numéro
678 /25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C
Référence
678/25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C
Date d'adoption
14 janvier 2025
Organisation
Commission de la CEMAC
RésuméCe règlement fixe des règles techniques et procédures administratives communes pour assurer le maintien de la navigabilité des aéronefs, produits, pièces et équipements aéronautiques dans les États membres de la CEMAC. Il définit également les conditions d'agrément des organismes et personnels chargés de ces tâches, en alignement avec les normes internationales de l'aviation civile. Le texte inclut des annexes détaillant les exigences pour les organismes de maintenance, les licences de…

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE UNION ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE COMMISSION RÉGLEMENT D'EXECUTION N° 678 /25/CEMAC/C/P/REX-AIR/C Relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

# LE PRESIDENT DE LA COMMISSION)

Vu le traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu la Convention de Chicago du 07 décembre 1944, relative à l'Aviation Civile Internationale ;

Vu le Règlement N°07/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024, fixant les règles communes en matière de sécurité aérienne dans le domaine de l'aviation civile en zone CEMAC ;

Vu la Convention régissant l'Union Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;

Vu Décision n°14/CEMAC-COMMISSION-CCE-15 portant nomination de Monsieur Baltasar ENGONGA EDJO'O en qualité de Président de la commission de la CEMAC du 31 mars 2023 ;

Vu l'Acte additionnel 15/07/CEMAC-162-CCE-08 du 25 avril 2007 portant création d'une Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA-AC), notamment en son article 3 ;

Vu l'Acte additionnel 06/CEMAC-204-CCE-11 portant érection de l'ASSA-AC en Institution Spécialisée de l'UEAC du 25 juillet 2012 ;

Vu le Règlement N°06/23-UEAC-204-CM-40 portant organisation et fonctionnement de l'ASSA-AC ;

Vu le Règlement N°05/23-UEAC-066-CM-40 portant adoption du Code l'Aviation Civile des États membres de la CEMAC ;

Vu la Résolution des Ministres des Transports de la CEMAC réunis en Comité Ad hoc à Brazzaville le 16 février 2012 ;

Considérant ce qui suit :

(1) Le présent règlement est établi pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et pour l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

(2) Il convient de fixer des règles techniques et des procédures administratives communes pour assurer le maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements aéronautiques et des postes de télépilotage ainsi que ses composants faisant l'objet du Règlement N°05/23-UEAC-066-CM-40, Règlement N°06/23-UEAC-204-CM-40 et du Règlement N°07/23-UEAC-066-CM-40, tous du 18 juin 2024.

(3) Les organismes et les personnels chargés de la maintenance des produits, pièces et équipements devraient respecter certaines règles techniques afin de prouver leurs aptitudes et moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges ; la Commission de la CEMAC (CC) doit fixer des mesures

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pour spécifier les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou la révocation des certificats attestant de cette conformité.

(4) Pour assurer l'application uniforme des règles techniques communes dans le domaine du maintien de la navigabilité des pièces et des équipements aéronautiques, des procédures communes permettant de juger du respect de ces règles doivent être suivies par les autorités.

(5) Il convient de reconnaître le maintien de la validité des certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Texte intégral

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