COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2016/03 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les États de l'Afrique Centrale et son Annexe ;
Vu l'article 31 de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale du 25 juin 2008, révisant celle du 5 juillet 1996 ;
Vu le règlement n°04/CEMAC/UMAC/CM du 2 octobre 2012 portant création du Comité de Stabilité Financière en Afrique Centrale ;
Vu le règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;
Vu le règlement n°01/15/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 27 mars 2015 relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;
Vu le règlement COBAC R-93/02 du 19 avril 1993 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit, modifié par le règlement COBAC R-2001/01 du 7 mai 2001 ;
Vu le règlement COBAC R-2013/01 du 17 septembre 2013 complétant le règlement COBAC R-93/02 du 19 avril 1993 relatif aux fonds propres nets des établissements de crédit, modifié par le règlement COBAC R-2001/01 du 7 mai 2001 ;
Vu le règlement COBAC R-2014/01 du 21 mars 2014 relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit ;
Réunie en session ordinaire le 08 mars 2016 à Libreville.
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DECIDE :
# CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent règlement fixe les modalités de détermination des fonds propres nets des établissements de crédit et de leur prise en compte dans le calcul des exigences en fonds propres.
Article 2
Les fonds propres nets sont constitués des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires, déduction faite de certains éléments, dans les conditions fixées par le présent règlement.
Le présent règlement s'applique à la fois pour la détermination des fonds propres nets sur base sociale et sur base consolidée ou combinée.
Article 3
Au sens du présent règlement, l'on entend par :
- actifs pondérés du risque de crédit : montant des risques de crédit pondérés en application du règlement COBAC R-2010/01 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit ;
- capitaux propres : l'ensemble constitué du capital, des réserves autres que les réserves de réévaluation, des primes liées au capital, du report à nouveau créditeur et de tout autre instrument respectant tous les critères fixés par l'article 6 infra.
- entité ad hoc (Special Purpose Vehicle – SPV) : entité créée exclusivement pour la réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions financières ;
- entité opérationnelle : toute entité créée pour mener des activités avec la clientèle dans l'intention de dégager un bénéfice pour elle-même ;