Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
COMITÉ DE DIRECTION
ACTE N° 5/93-UDEAC-556-CD-SE1
Arrêtant les listes respectives de biens exonérés de la TCA, soumis au taux réduit de TCA, susceptibles d'être soumis à un Droit d'Accise.
# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIÈRE ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE,
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique en Afrique Centrale, signé le 8 décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte N° 4/65-UDEAC-42 du 14 Décembre 1965 fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction, modifié par les textes subséquents ;
VU l'Acte N° 8/65-UDEAC-37 du 14 Décembre 1965 portant adoption du Code des douanes de l'UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte N° 12/65-UDEAC-34 du 14 Décembre 1965 réglementant le régime de la taxe unique en UDEAC, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte N° 14/69-UDEAC-105 du 22 Décembre 1969 portant harmonisation de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur, modifié par les textes subséquents ;
VU l'Acte N° 9/88-UDEAC-1368 du 8 Décembre 1988 approuvant le Tarif des douanes de l'UDEAC transposé en termes de Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises ;
VU l'Acte N° 3/91-UDEAC-556-CE-27 du 6 Décembre 1991 approuvant les Protocoles d'Entente sur la plate-forme minimale des mesures fiscale-douanières et sur le Transport en Transit, et prenant acte du Procès-Verbal ayant trait à l'appui technique et financier de la Banque Mondiale et des Bailleurs de fonds au regard des conséquences éventuelles de l'application des réformes ;
Vu l'Acte N° 1/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 Avril 1992 portant adoption d'une Taxe sur le Chiffre d'Affaires (TCA) et du Droit d'Accise en UDEAC ;
En sa séance du 21 Juin 1993
Union Donanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
COMITÉ DE DIRECTION
# ADOPTÉ
l'Acte dont la teneur suit :
Article 1er : Sont exonérés de la TCA :
- Les biens d'équipement figurant à l'Annexe I,
- Les biens de première nécessité figurant à l'Annexe II.
Article 2 : Sont soumis au taux réduit de la TCA, les biens figurant à l'Annexe III.
Article 3 : Sont susceptibles d'être soumis au Droit d'Accise les biens figurant à l'Annexe IV.
Article 4 : Les listes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 ci-dessus ne sont pas définitives. Elles seront finalisées au plus tard avant le 31 octobre 1993. Les propositions de chaque Etat membre devront parvenir au Secrétariat Général avant le 30 septembre 1993.
Article 5 : Les listes mentionnées aux articles 1er, 2, 3 ci-dessus pourront faire l'objet de modifications. Dans ce cas, les Etats membres devront saisir le Comité de Direction au plus tard trois mois avant la session.
Article 6 : Le présent Acte qui prend effet pour compter de la date de mise en application du Programme Régional des Réformes fiscale-douanières sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.
BANGUI, le 21 Juin 1993