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Arrêté n° 01/98/MINMEE du 05 janvier 1998 fixant les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers

Pays
Cameroun
Type
Arrêté
Numéro
01/98 MINMEE
Référence
01/98
Date d'adoption
5 janvier 1998
Organisation
Ministère des Mines, de l'Eau et de l'Énergie du Cameroun
RésuméCet arrêté fixe les règles d'implantation des stations de distribution de produits pétroliers au Cameroun. Il impose des distances minimales entre stations-service et par rapport aux établissements publics, lieux de culte, écoles et bâtiments administratifs. Il définit également les servitudes de sécurité, les pièces requises pour une demande d'implantation, ainsi que les procédures de contrôle technique et d'autorisation. L'arrêté abroge les dispositions antérieures contraires et prévoit des…

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# ARRETE N° 01/98 MINMEE du 05 Janvier 1998 fixant les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers.

# LE MINISTRE DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENERGIE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales;

Vu l'ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial;

Vu la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national;

Vu la loi n° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement;

Vu le décret n° 76/372 du 2 septembre 1976 portant réglementation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu le décret n° 77/528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu le décret n° 96/1227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère des Mines, de l'eau et de l'Energie;

Vu le décret n° 971205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement;

Vu le décret n° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement;

# ARRETE:

Article 1 er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers, ci-après désignées "les stations service".

Article 2. - L'implantation des stations service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public et la gestion de l'environnement

Article 3. - Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, mesurable à partir des extrémités adjacentes, doit être observée entre deux (2) stations service.

Article 4. - Une distance minimale mesurable dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus doit être observée entre les stations service et les établissements, lieux publics, bâtiments administratifs et endroits stratégiques. Elle est de:

Article 5, - L'implantation des stations service doit prévoir:

Article 6 - Outre les pièces prévues par l'article 2 de l'arrêté n° 011/79/MINMEN/DE du 16 Mai 1979 fixant certaines modalités d'application du décret n° 77/528 du 23 Décembre 1977 susvisé, le dossier de demande d'implantation d'une station service comprend:

a) une demande d'autorisation d'implantation conforme au formulaire joint en annexe 1; b) une copie du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes;

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