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# ARRETE N° 01/98 MINMEE du 05 Janvier 1998 fixant les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers.
# LE MINISTRE DES MINES, DE L'EAU ET DE L'ENERGIE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales;
Vu l'ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial;
Vu la loi n° 96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national;
Vu la loi n° 96/12 du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement;
Vu le décret n° 76/372 du 2 septembre 1976 portant réglementation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu le décret n° 77/528 du 23 décembre 1977 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers, ensemble ses divers modificatifs ;
Vu le décret n° 96/1227 du 1er octobre 1996 portant organisation du Ministère des Mines, de l'eau et de l'Energie;
Vu le décret n° 971205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement;
# ARRETE:
Article 1 er. - Le présent arrêté fixe les modalités d'implantation des stations de distribution des produits pétroliers, ci-après désignées "les stations service".
Article 2. - L'implantation des stations service se fait dans le respect des textes régissant le domaine public et la gestion de l'environnement
Article 3. - Une distance minimale de cinq cents (500) mètres, mesurable à partir des extrémités adjacentes, doit être observée entre deux (2) stations service.
Article 4. - Une distance minimale mesurable dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus doit être observée entre les stations service et les établissements, lieux publics, bâtiments administratifs et endroits stratégiques. Elle est de:
- mille (1000) mètres au minimum pour la Présidence de la République, les Services du Premier Ministre, l'Assemblée Nationale, le Sénat, les services du Gouverneur, les préfectures et les sous-préfectures.
- Cent (100) mètres au minimum pour les établissements d'enseignement, les centres hospitaliers, les lieux de culte, les terrains de sport, les places de marché et les bâtiments administratifs.
Article 5, - L'implantation des stations service doit prévoir:
- une servitude de cinq (5) mètres de large à l'intérieur de la station service pour permettre une intervention des services de lutte contre l'incendie;
- une bouche d'incendie en cas d'existence d'un réseau public de distribution d'eau potable;
- des moyens de lutte appropriés contre les feux des hydrocarbures;
- un mur pare-feu construit conformément à la réglementation en vigueur;
- un espace vert planté et entretenu sur le terrain non occupé par les installations pétrolières,
Article 6 - Outre les pièces prévues par l'article 2 de l'arrêté n° 011/79/MINMEN/DE du 16 Mai 1979 fixant certaines modalités d'application du décret n° 77/528 du 23 Décembre 1977 susvisé, le dossier de demande d'implantation d'une station service comprend:
a) une demande d'autorisation d'implantation conforme au formulaire joint en annexe 1; b) une copie du permis de bâtir délivré par les autorités compétentes;