ARRETE N° 017/MTPS/SG/CJ du 26 Mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/007 du 14 Août 1992 portant Code du Travail ;
VU le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 92/248 du 27 Novembre 1992 portant formation du Gouvernement ;
VU le décret n° 93/084/PM du 26 Janvier 1993 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail ;
VU l'avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail en sa séance du 30 Mars 1993.
ARRETE :
Article 1er. – a). – L’essai est une période probatoire pendant laquelle l’employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l’emploi, et ce dernier de ses possibilités d’adaptation aux conditions de travail.
b). – L’engagement à l’essai est facultatif. Toutefois, lorsque les parties conviennent d’y recourir, elles doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Article 2. – a). – La durée maximale de la période d’essai est fixée conformément au tableau suivant, compte tenu de la catégorie où est classé le travailleur au moment de l’engagement :
| CATEGORIE | DUREE | | --- | --- | | I et II | 15 (quinze) jours | | III et IV | 01 (un) mois | | V et VI | 02 (deux) mois | | VII et IX | 03 (trois) mois | | X à XII | 04 (quatre) mois |
b). – Les durées ci-dessus sont fixées de quantième à quantième. Elles doivent être expressément stipulées par écrit au moment de l’engagement à l’essai.
Article 3. – a). – La période d’essai ne peut être renouvelable qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale.
b). – A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions de formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du Travail.
c). – La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Article 4. – a). – Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être rémunéré au taux de salaire afférent à la catégorie professionnelle dans laquelle a été engagé le travailleur.
b). – Si l’engagement à l’essai fait l’objet d’un acte distinct du contrat du travail, il doit comporter l’indication de la catégorie et de l’échelon attribués au travailleur.
Article 5. – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues à l’article R. 370 (12) du Code Pénal.
Article 6. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté notamment l’arrêté n° 9/MTPS/DT du 16 Avril 1976.