REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun ;
Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ;
Vu le décret n°2001/041 du 19 février 2001 portant organisation des établissements scolaires publics et fixant les attributions des responsables de l'administration scolaire ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n°2012/267 du 11 juin 2012 portant organisation du Ministère des Enseignements Secondaires ;
Vu le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
Vu le décret n°2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire,
ARRETE :
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté porte cahier de charges précisant les conditions et modalités techniques d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière d'enseignement secondaire concernent :
- la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre de la carte scolaire nationale au niveau régional ;
- la construction, l'extension, l'équipement, l'entretien et la maintenance des lycées et collèges de la Région ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint desdits établissements, en fonction des ressources budgétaires disponibles ;
- l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires ;
- la répartition, l'allocation des bourses et des aides dans les lycées et collèges de la Région ;
- la représentation au sein des organes de gestion et de dialogue des lycées et collèges de l'Etat.
ARTICLE 3.- La Région assure la continuité de l'offre publique d'éducation ainsi qu'une qualité croissante de ce service public dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4.- La Région exerce les compétences transférées en matière d'enseignement secondaire dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement secondaire et d'enseignement normal ;
- l'élaboration et la mise en œuvre de la carte scolaire nationale ;