REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL - PATRIE
ARRETE N° 565 /CAB/PR DU 19 NOV 2012
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ;
Vu le décret n° 2012/539 du 19 NOV. 2012 portant Statut Spécial du Corps des Fonctionnaires de la Sûreté Nationale ;
Vu le décret n° 2012/540 du 19 NOV 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale,
ARRETE :
TITRE I
##### DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Le Conseil de Gestion de la Sûreté Nationale et les Commissions Administratives Paritaires de la Sûreté Nationale constituent, pour l’ensemble des cadres de ce corps, des organes consultatifs chargés de faire des suggestions en matière de défense des intérêts professionnels et d’émettre des avis sur les questions dont ils sont saisis par le Chef de Corps.
Article 2.
(1) Le Conseil de Gestion siège en tant que de besoin, sur convocation du Chef de Corps.
(2) Les Commissions Administratives Paritaires siègent une fois par an en session ordinaire.
(3) les Commissions Administratives Paritaires siègent en commissions restreintes. Chaque Commission Administrative est composée en nombre égal de représentants de l’Administration et de Délégués du Personnel.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU DROIT ET LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
Article 3.- (1) Les Délégués du Personnel sont élus pour trois ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour par les fonctionnaires de leurs cadre et grade respectifs. Leur mandat est renouvelable.
(2) Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de Corps peut proroger le mandat des Délégués du Personnel pour une durée n’excédant pas 12 mois.
Article 4.- (1) Le Conseil de Gestion siégeant en commission élargie et les Commissions Administratives Paritaires en Commissions restreintes, sont convoqués par décision du Chef de Corps.
(2) Le Conseil de Gestion de la Sûreté Nationale est présidé par le Délégué Général à la sûreté Nationale ou son représentant, tandis que chaque Commission Administrative Paritaire est présidée par un membre élu parmi les représentants de l’Administration.
Article 5.- (1) L’avis du Conseil de Gestion est requis pour émettre des suggestions sur des sujets d’ordre statutaire, administratif, technique ou social intéressant l’ensemble des fonctionnaires d’un ou de plusieurs cadres concernés.
(2) La Commission Administrative Paritaire est consultée en matière de qualification, d’avancement, de promotion, de réforme, d’équivalence des diplômes, de licenciement pour insuffisance professionnelle et de discipline en ce qui concerne les sanctions de radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude et de retard à l’avancement d’une durée d’un an, ainsi que toutes les sanctions de la troisième catégorie.
Article 6.- La Commission Administrative Paritaire siège :