# ARRÊTÉ N°002/MINEPDED DU 15 OCTOBRE 2012 FIXANT LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS (TOXIQUES ET/OU DANGEREUX)
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
# LE MINISTRE DU COMMERCE,
Vu la Constitution; Vu la loi n°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux ; Vu la loi n°096/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé; Vu la loin°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°96/117 du 05 août 1996 relative à la normalisation ; Vu la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ; Vu la loi n°98/015 du 14 juilet 1998 relative aux établissements classés dangereux insalubres ou incommodes ; Vu la loin°2001/015 du 23 juillet portant profession du transporteur routier et l’auxiliaire de transport ; Vu la loi n°2D03/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire ; Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes : Vu la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun ; Vu 10 décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement; Vu le Décret n°2011/2581/PM du 23 Août 2011 portant réglementation des substances chimiques nocives ou dangereuses ; Vu le décret n°2012/2809 Fixant les conditions de tri de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets.
# ARRÊTE:
# DISPOSITIONS GÉNÉRALES
# Article 1er :
Le présent arrêté fixe les conditions spécifiques de gestion des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux).
# Article 2 :
(1Tout générateur et/ou opérateur du domaine des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) fournit en fin de semestre aux administrations en charge de l’environnement et des établissements classés, une déclaration contenant une synthèse des informations de diférents manifestes. (Les déclarations visées à alinéa 1ci-dessus sont transmises avant le15 janvier etle 15 juillet du se mestre précédent.
# Section II
# DU PLAN DE GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS TOXIQUES OU DANGEREUX.
# Article 3
(1) Tout exploitant d’une installation qui génère annuellement plus de 2 tonnes de déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) communique à l’administration en charge de l’environnement un plan de gestion desdits déchets. (2) Le plan de gestion des déchets dangereux contient des informations sur :
les procédures et mesures existantes ; les mesures planifiées par l’exploitant en vue de réduire les quantités générées ; les mesures d’augmentation de leur réutilisation et recyclage et de garanti d’élimination des déchets non valorisables.
( Le plan visé à l’alinéa 1 ci-dessus décrit la ou les lières de valorisation ou d’élimination inale des déchets industriels (toxiques et/ou dangereux) en indiquant leur destination.