REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LOI N° 2017/012 DU 12 JUIL 2017
PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FILIHER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME | | --- |
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi porte Code de justice militaire.
A ce titre, elle fixe l'organisation judiciaire militaire, les règles de procédure applicables devant les Tribunaux Militaires et les infractions militaires et les infractions militaires.
ARTICLE 2.- (1) Les Tribunaux Militaires sont des juridictions à compétence spéciale.
(2) L'organisation administrative des Tribunaux Militaires fait l'objet d'un texte particulier.
# TITRE II ## DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
# CHAPITRE I ## DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPÉTENCE
# SECTION I ## DU RESSORT, DU SIEGE ET DE LA COMPOSITION
ARTICLE 3.- (1) Il est créé un Tribunal Militaire par Région.
(2) Toutefois, en fonction des nécessités de service, le Président de la République peut, par voie d'ordonnance, créer plus d'un Tribunal Militaire au sein d'une même Région ou étendre le ressort d'un Tribunal Militaire à plusieurs Régions.
(3) Le Tribunal Militaire siège au chef-lieu de la Région. Toutefois, il peut tenir des audiences hors de son siège. Ces audiences sont appelées audiences foraines.
ARTICLE 4.- (1) En cas de circonstances exceptionnelles telles que prévues à l'article 9 de la Constitution, de menace grave à l'ordre public, à la sécurité de l'Etat ou de terrorisme, le Tribunal Militaire de Yaoundé peut, exercer ses attributions sur l'ensemble du territoire national, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus.
(2) Le Tribunal Militaire de Yaoundé est également compétent pour connaître des infractions de toute nature commises par des militaires en mission ou en opération hors du territoire national.
ARTICLE 5.- (1) Le Tribunal Militaire comprend :
a) Au Siège :
!img-0.jpeg
- un Président ;
- un ou plusieurs Vice-présidents ;
- deux Assesseurs titulaires et des Assesseurs suppléants ;
- un Greffier en chef ;
- un ou plusieurs Greffiers.
b) A l'Instruction :
- un ou plusieurs Juges d'Instruction ;
- un ou plusieurs Greffiers d'Instruction.
c) Au Parquet :
- un Commissaire du Gouvernement ;
- un ou plusieurs Substituts du Commissaire du Gouvernement ;
- un ou plusieurs Greffiers.
(2) Le Président, les Vice-présidents, les Juges d'instruction, le Commissaire du Gouvernement et les Substituts du Commissaire du Gouvernement sont, soit des Magistrats Militaires, soit des Magistrats Civils. Ils sont nommés par décret du Président de la République.
(3) Les Magistrats Civils, membres du Tribunal Militaire, sont choisis parmi ceux en poste dans le ressort du Tribunal Militaire où ils sont nommés. Ils doivent être au moins du 2ème grade pour ceux devant être nommés au siège.