LE CODE CIVIL
procurer le payement.
Art. 1570. - Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.
Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an de deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent, ci être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus.
Art. 1571. - A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année.
L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.
Art. 1572. - La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.
Art. 1573. - Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a institué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.
Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage,
Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,
La perte de hi dot tombe uniquement sur la femme.
SECT. IV Des biens paraphernaux.
Art. 1574. - Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot sont paraphernaux.
Art. 1575. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et si la contribution de la femme aux charges du mariage n'est pas réglée par le contrat, elle contribue à ces charges dans la proportion fixée à l'art. 214.
Art. 1576. La femme a sur ses biens paraphernaux, tous les droits que la femme séparée de biens par contrat possède sur ses biens personnels.
Art. 1577. - Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.
Art. 1578. - Si le mari fi joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.
Art. 1579. - Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.
Art. 1580. - Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.