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Convention

Accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974

Cameroun · Adoption : 21 février 1974

Pays
Cameroun
Type
Convention
Date d'adoption
21 février 1974
Organisation
Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République Unie du Cameroun
RésuméCet accord bilatéral entre la France et le Cameroun établit un cadre de coopération judiciaire. Il couvre l'entraide judiciaire (transmission d'actes, commissions rogatoires), la comparution des témoins en matière pénale, l'échange de casiers judiciaires, et les formalités d'état civil et de légalisation. Il prévoit des procédures directes entre autorités judiciaires et des immunités pour les témoins. L'accord inclut également des dispositions sur l'assistance judiciaire et l'extradition.

ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN, FAIT A YAOUNDE LE 21 FEVRIER 1974

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Unie du Cameroun, désireux de poursuivre leur coopération judiciaire dans un esprit de compréhension mutuelle et de confiance réciproque, ont résolu de conclure le présent Accord.

TITRE I

ENTRAIDE JUDICIAIRE

CHAPITRE I

Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires.

Article 1

Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile, sociale ou commerciale qu'en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'une des parties contractantes sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l'acte sera déterminée par la loi de l'État où la remise doit avoir lieu.

Article 2

Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office l'acte à l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante.

L'autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l'acte au destinataire par la voie la plus appropriée.

Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fait au moyen soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.

L'un ou l'autre de ces documents est envoyé directement à l'autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

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Article 3

La remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais.

Toutefois, la remise ou la tentative de remise des actes judiciaires par un officier ministériel peut être faite soit aux frais de l'Etat requérant, soit aux frais de la partie requérante.

Article 4

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile ou commerciale, à la faculté pour les personnes résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.

CHAPITRE II

Transmission et exécution des commissions rogatoires.

Article 5

Les commissions rogatoires en matière civile, commerciale ou sociale, à exécuter sur le territoire de l'une des parties contractantes sont exécutées par les autorités judiciaires.

Elles sont adressées directement au parquet compétent. Si l'autorité requise est incompétente, elle transmet d'office la commission rogatoire à l'autorité compétente et en informe immédiatement l'autorité requérante.

Article 6

Texte intégral

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