# Cameroun - Tunisie
# Convention fiscale
Signée le 26 mars 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2008
[NB - La Convention fiscale entre la Tunisie et le Cameroun, signée le 26 mars 1999, a été ratifiée par la Tunisie en 1999 et par le Cameroun en 2005. Ses dispositions s’appliquent à compter du 1º janvier 2008.]
Chapitre 1 - Champ d’application de la convention
Art.1.- Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats contractants.
Art.2.- Impôts visés
- La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total ou sur les élé- ments du revenu y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la Tunisie :
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
• l’impôt sur les sociétés.
ci-après dénommés « Impôts Tunisiens »
b) En ce qui concerne le Cameroun :
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou l’impôt minimum sur les sociétés ; le prélèvement spécial sur les redevances et les autres rémunérations pour études, assistances techniques, financières, comptables.
ci-après dénommés « Impôts Camerounais »
- La Convention s’applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre 2 - Définitions
Art.3.- Définitions générales
- Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat camerounais ; b) le terme « Tunisie » désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; c) le terme « Cameroun » désigne la République du Cameroun, il couvre le territoire national et les eaux territoriales ainsi que les autres zones maritimes situées au—delà de la mer territoriale sur lesquelles, conformément au droit international et notamment à la con-vention sur le droit de la mer, le Cameroun exerce des droits de souveraineté et de juridiction aux fins notamment de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins, de leurs soussol et des eaux sus-jacentes ;