# Cameroun
# Convention fiscale avec le Canada
Signée le 26 mai 1982, entrée en vigueur le 1ºr janvier 1988
# I - Champ d'application de la convention
Art.1.- La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Art.2.- 1) La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
- Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des élé- ments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plusvalues.
- Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Canada :
les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien ») ;
b) en ce qui concerne le Cameroun :
l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; l’impôt forfaitaire sur le revenu des personnes physiques ; l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales ou l’impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ; le prélèvement spécial sur les redevances et les autres rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable ; la contribution au crédit foncier ; y compris les précomptes, les centimes additionnels ainsi que les taxes additionnelles auxdits impôts.
(ci-après dénommés « impôt camerounais »).
- La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
# II - Définitions
Art.3.- 1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a)
(i) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles ; (ii) le terme « Cameroun », employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République unie du Cameroun, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Cameroun qui, en vertu des lois du Cameroun, est une région à l’intérieur de laquelle le Cameroun peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles ;
b) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada et le Cameroun ;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; dans le cas du Canada il comprend également les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;