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Décret · n° 2000/690/PM

Décret n° 2000/690/PM du 13 septembre 2000 déterminant les autorités compétentes pour l'octroi des autorisations spéciales et permissions d'absence fixant le régime du congé administratif annuel des fonctionnaires

Cameroun · 2000/690/PM · Adoption : 13 septembre 2000

Ce décret camerounais définit les autorités habilitées à accorder les autorisations spéciales et permissions d'absence aux fonctionnaires. Il fixe également le régime du congé administratif annuel, précisant les modalités d'octroi, de durée et les règles applicables. Le texte organise les compétences en matière de gestion des absences au sein de l'administration publique.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 78/485 du 9 novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son Article 56 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

DÉCRÈTE :

ARTICLE 1er.- Le présent décret détermine les autorités compétentes pour l'octroi des autorisations spéciales et permissions d'absence accordées aux agents publics.

ARTICLE 2. (1) Les autorisations spéciales et permissions d'absence peuvent, sur demande écrite dûment motivée, être accordées aux agents publics en poste :

a) dans les services centraux, par le chef du département ministériel utilisateur b) dans les services extérieurs.

• par le Gouverneur de province, pour les services provinciaux ; • par le Préfet, pour les services départementaux ; • par le Sous-Préfet, pour les services d'arrondissement ; • par le Chef de district, pour les fonctionnaires exerçant dans les services du district.

(2) Les autorités visées à l'alinéa (1) ci-dessus peuvent déléguer leur signature à des collaborateurs dûment désignés, pour l'octroi des autorisations spéciales et/ou des permissions d'absence.

ARTICLE 3. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 13 Septembre 2000.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é)

Peter MAFANY MUSONGE

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