Décret n° 2000/285 du 12 octobre 2000 fixant les taux de l’indemnité journalière et les conditions de déplacement en mission des membres du Gouvernement et assimilés

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/285
Référence
2000/285
Date d'adoption
12 octobre 2000
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret fixe le régime indemnitaire et les conditions de déplacement en mission pour les membres du Gouvernement camerounais et les personnalités assimilées. Il détermine les taux de l'indemnité journalière et les modalités de prise en charge des frais de mission.

# DECRET N° 2000/285/ DU 12 OCTOBRE 2000

Fixant les taux de l’indemnité journalière et les conditions de déplacement en mission des membres du Gouvernement et assimilés

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

# DECRETE:

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions de déplacement en mission des membres du Gouvernement et assimilés et les taux de l’indemnité journalière qui leur est payée à cette occasion.

ARTICLE 2.- (1) Le déplacement officiel des membres du Gouvernement et asimilés est effectué en vertu d’une autorisation du Président de la République pour les missions à l’étranger et du Premier Ministre pour les missions à l’intérieur du territoire national en ce qui concerne les ministres et assimilés placés sous son autorité.

(2) Il donne droit à la délivrance d’un ordre de mission établi au nom de l’intéressé et signé par l’autorité compétente.

(3) L’ordre de mission indique l’objet, la durée et l’itinéraire de la mission.

ARTICLE 3.- (1) Les membres du Gouvernement et assimilés, les délégués généraux, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et toute personne à laquelle l'Etat fournit un billet remboursable par un autre organisme voyagent en première classe.

(2) Les ordres de mission délivrés à cet effet indiquent la classe à laquelle les personnes visées à l’alinéa (1) ci-dessus voyagent. Ces ordres de mission sont revêtus du visa du contrôle budgétaire avant délivrance d’une réquisition de transport.

ARTICLE 4.- Lors de leurs missions officielles, les communications téléphoniques, les télécopies, les télex ou tout autre support de communication en tenant lieu, envoyés par les membres du Gouvernement et assimilés, pour des besoins de service, peuvent être pris en charge par l’Etat.

ARTICLE 5.- (1) L'indemnité journalière pour frais de mission n’est due que pour les déplacements qui entraînent, pour une durée excédant douze (12) heures, le changement temporaire du lieu de résidence du membre du Gouvernement et assimilé.

(2) Aucune indemnité n’est versée à un membre du Gouvernement et assimilé qui bénéficie, au cours de son déplacement, de la gratuité du logement et de la nourriture fournie par l'Administration.

(3) Toutefois, en cas de fourniture de l’une de ces prestations, l’indemnité prévue est réduite de moitié.

ARTICLE 6.- Le taux de l’indemnité journalière payée aux membres du Gouvernement et assimilés est fixé ainsi qu’il suit :

Pour les missions à l’intérieur du territoire national :

Premier Ministre .100 000 F

Ministre d'Etat, Ministre, Ministre Délégué et assimilés ..75 000 F

Secrétaire d’Etat et assimilés ..60 000 F

Pour les missions à l’étranger :

Zone I : Afrique sauf la République d’Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord :

Premier Ministre.. ..170000 F

Ministre d'Etat, Ministre, Ministre Délégué et assimilés. .150 000 F

Secrétaire d’Etat et assimilés .130 000 F

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