Base juridique africaine
Décret · n° 2000/692/PM

Décret n° 2000/692/PM du 13 septembre 2000 fixant les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire

Cameroun · 2000/692/PM · Adoption : 13 septembre 2000

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/692/PM
Référence
2000/692/PM
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméLe décret fixe les modalités d'exercice du droit à la santé des fonctionnaires camerounais. Il prévoit la protection contre les accidents et maladies professionnelles, avec prise en charge totale des frais médicaux par l'État. Pour les accidents et maladies non imputables au service, l'État participe à hauteur de 60% des frais (30% en secteur privé). Le texte abroge le décret antérieur n° 91/330 du 9 juillet 1991.

DECRET N° 2000/692/PM DU 13 SEPTEMBRE 2000 FIXANT LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA SANTE DU FONCTIONNAIRE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu le Décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le Décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; Vu le Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 31 ; Vu le Décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le Décret n° 98/067 du 28 avril 1998; Vu le Décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre;

DECRETE :

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : Le présent décret fixe les modalités d'exercice du droit à la santé dont jouit le fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration.

ARTICLE 2 : L'Etat est tenu d'assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle.

ARTICLE 3 : En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'Etat participe, selon les modalités fixées par le présent décret, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducation fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs.

CHAPITRE II : DE LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 4 : La protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle couvre la prévention et la prise en charge par l'Etat des divers frais occasionnés par lesdits accidents et maladies.

SECTION I : DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS ET MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 5 : L'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire, sur le lieu du service public, toutes les conditions d'hygiène et de sécurité propres à prévenir les maladies et les accidents d'origine professionnelle.

ARTICLE 6 : Les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent :

ARTICLE 7 : Les fonctionnaires doivent disposer, dans leur lieu de service : - de l'eau potable en quantité suffisante, contenue dans des récipients donnant toutes les garanties de salubrité ; - de vestiaires, au cas où ils sont amenés à modifier leur habillement pour l'exécution de leurs fonctions.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décrets