DECRET N° /PM DU 13 SEP. 2000 fixant le régime de la formation permanente des fonctionnaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2000/697
Référence
2000/697
Date d'adoption
13 septembre 2000
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret fixe le régime juridique de la formation permanente des fonctionnaires de l'État du Cameroun. Il définit les objectifs, les types de formation, les modalités d'organisation et de financement, ainsi que les droits et obligations des fonctionnaires en la matière. Il vise à améliorer les compétences et l'efficacité de l'administration publique.

2000/697 DECRET N° /PM DU13 SEP. 2000 fixant le régime de la formation permanente des fonctionnaires.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145 du 4 août 1095 ; VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 32 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret nº 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

# DECRETE:

# CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1º.- Le présent décret fixe le régime de la formation permanente des fonctionnaires.

ARTICLE 2.- (1) L'Etat est tenu d’assurer au fonctionnaire en activité une formation permanente en vue d’accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels.

(2) A cet effet, le fonctionnaire doit bénéficier tous les cinq (5) ans d’au moins une session de formation.

ARTICLE 3.- La formation permanente du fonctionnaire s'effectue sous la forme de stages ou de séminaires organisés au Cameroun ou à l’étranger.

ARTICLE 4.- (1) Les stages peuvent être soit des stages de perfectionnement, soit des stages de formation, d'une durée supéricure à quatre vingt dix (90) jours.

(2) Les stages de formation et de perfectionnement conduisent, suivant le cas, à l’acquisition d'un titre nouveau ou à l'amélioration des connaissances professionnelles du fonctionnaire.

(3) Ils peuvent donner droit à une intégration, à un reclassement, à un changement de corps ou à une bonification d’échclon, conformément aux dispositions des statuts particuliers ou spéciaux.

AR FICLE_5.- Les séminaires sont des sessions de formation d’une durée inférieure ou égale à quatre vingt dix (90) jours, ayant pour but de maintenir ou de parfaire la qualification du fonctionnaire et d’assurer son adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l’évolution culturelle, économique, sociale et scientifique.

ARTICLE 6.- (1) Le fonctionnaire dûment autorisé à suivre un séminaire, un stage de formation ou de perfectionnement, est considéré comme étant en position d'activité.

(2) Tout fonctionnaire qui, sans autorisation, effectue un stage de fornation ou de perfectionnement est considéré comine étant dans une situation d’absence irrégulière ou d’abandon de poste. Il encourt de ce fait les sanctions disciplinaires conséquentes.

# CHAPITRE II

# DES MODALITES DE DESIGNATION DES FONCTIONNAIRES EN VUE DE LA FORMATION PERMANENTE

ARTICLE 7.- (1) Chaque département ministériel établit, en fonction de ses besoins et au début de l’exercice budgétaire, un planning annuel de formation permanente de ses agents.

(2) Le planning visé à l'alinéa (1) ci-dessus est soumis à l'approbation préalable du Premier Ministre, par le ministre chargé de la fonction publique qui, en outre, en assure le suivi.

ARTICLE 8.- (1) Les offres de bourse pour la formation permanente des fonctionnaires, émanant des pays ou organismes étrangers sont faites de façon

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