# DECRET N° 2001/065 DU 12 MARS 2001
Portant statut spécial du corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution;
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense;
Vu le décret n° 68/DF/33 du 29 janvier 1968 fixant les missions de défense des forces régulières, supplétives et auxiliaires, ensemble l'Instruction présidentielle n° 7/CAB/PR du 09 avril 1968 fixant les missions de la sûreté nationale dans le cadre de la défense;
Vu le décret n° 98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République;
Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction publique de l'Etat, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 Octobre 2000;
Vu le décret n° 96/034 du 1er mars 1996 portant création de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale;
# DECRETE :
# TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER: (1) Le présent statut s'applique aux fonctionnaires du Corps de la Sûreté nationale. Toutefois, en cas de silence du présent Décret, les intéressés sont régis par le Statut Général de la Fonction publique de l'Etat.
(2) Au sens du présent décret et de ses textes d'application, le terme fonctionnaire désigne les personnels prévus à l'article 4 ci-dessous.
ARTICLE 2: (1) le corps des fonctionnaires de la sûreté nationale, force régulière, est chargé, concurremment avec d'autres forces:
d'assurer le respect et la protection des institutions, des libertés, des personnes et des biens;
d'assurer ou de concourir à l'exécution des lois et règlements; du maintien de l'ordre public et de la paix sociale, de la protection, de la sécurité et de la salubrité publiques, plus particulièrement dans les agglomérations urbaines; de la recherche et de la constatation des infractions aux lois pénales, conformément aux règles de procédure pénale; de la recherche du renseignement; de la lutte contre la criminalité nationale, internationale et transnationale; de la surveillance aux frontières et du contrôle de la circulation des personnes; de l'assistance aux autorités gouvernementales, administratives et municipales; de toute autre mission assignée par le président de la République.
(2) La sûreté nationale concourt à la défense nationale.
ARTICLE 3: (1) Le corps des fonctionnaires de la Sûreté nationale est placé sous autorité directe du président de la République. (2) Le président de la République nomme aux différents grades et emplois du corps de la Sûreté nationale. Il peur déléguer une partie de ce pouvoir à certaines autorités.
ARTICLE 4: (1) Est fonctionnaire de la Sûreté nationale au sens des dispositions du présent décret, toute personne qui a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de ce corps.
(2) Le cadre est l'ensemble des emplois réservés aux personnels recrutés à un même niveau d'études ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.
(3) Chaque cadre comporté un ou plusieurs grades et échelons
(4) Le corps de la Sûreté nationale comprend les cadres hiérarchisés ci-après: