DÉCRET N° /PM DU 27 MARS 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
/PM
Référence
/PM
Date d'adoption
27 mars 2001
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméCe décret fixe l'organisation et le fonctionnement des commissions administratives paritaires au Cameroun. Il détermine leur composition, leurs attributions, leur mode de désignation des membres et leur procédure de délibération. Le texte vise à encadrer le dialogue social et la participation des agents publics dans la gestion des questions statutaires et disciplinaires au sein de la fonction publique.

# 2001/115 DECRET N° /PM DU_27 MARS 2001 portant organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires.-

# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret nº 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/67 du 28 avril 1998 ; VU le décret nº 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

# DECRETE:

# CHAPITRE I DES DISPOSTIONS GENERALES

ARTICLE 1.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires.

ARTICLE 2.- (1) Il est institué au sein de chaque cadrc une commission adıministrative paritaire.

(2) Toutefois, lorsque les effectifs d’un cadre donné sont insuffisants, il peut être institué une commission administrative paritaire commune à plusieurs cadres du même corps.

ARTICLE 3.- (1) La commission administrative paritaire donne un avis sur les décisions à caractère individuel concernant les fonctionnaires du cadre ou du groupe de cadres au scin duquel elle est instituée et notamment en matière :

(2) Elle est composée de telle manière qu'en aucune façon, un fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à émettre un avis sur le cas d’un fonctionnaire de grade supérieur.

ARTICLE 7.- (1) La commission administrative paritaire émet son avis sur le problème dont elle est saisie, à la majorité des membres présents. Elle ne peut valablement délibérer que si trois (3) au moins de ses membres convoqués sont présents. (2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre dûment convoqué, l’autorité compétente procède à son remplacement. (3) En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. (4) Les membres sont tenus au secret des délibérations. (5) Le procès-verbal des travaux est signé par chacun des membres préscuts.

ARTICLE 8.- (1) Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

(2) Le fonctionnaite dircctement concerné par les travaux de la commission ne peut y prendro part

# CHAPITRE HI

# DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

# SECTION I DES MODALITES D'ELECTION

ARTICLE 9.- Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont organisées par le ministre chargé de la fonction publique.

ARTICLE 10.- (1) Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par classe, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

d’avancement de grade ; - d'octroi des récompenses suivantes: mention honorable. diplôme d’excellence et honorariat ;

(2) En outre, la commission administrative paritaire émet un avis en matière de licenciement :

pour inaptitude physique, irréversible et incompatible avec le poste de travail ;

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