# DECRET N° 2001/117/PM DU 27 MARS 2001
Fixant le montant des indemnités de session des membres
des organes de gestion de la Fonction Publique
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’État, Vu modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ;
le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et Vu complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
Vu le décret n° 2000/6 PM du 13 Septembre 2000 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
Vu le décret n° 2000/685/PM du 13 Septembre 2000 fixant les règles de fonctionnement et de procédure du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique ;
le décret n° 2001/113/PM du 27 Mars 2001 portant organisation et fonctionnement des Vu commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2000/636/PM du 13 Septembre 2000 portant organisation et fonctionnement des conseils de santé,
# DÉCRÈTE :
ARTICLE 1ER.- Le présent décret fixe le montant des indemnités de session accordées aux membres des organes de gestion de la Fonction Publique.
ARTICLE 2.- Il est alloué aux membres des organes de gestion de la Fonction Publique, des indemnités de session suivant le tableau ci-après :
# A/ Conseil Supérieur de la Fonction Publique
Président : 150 000 F
Membres : 100 000 F
Rapporteur : 50 000 F
Secrétaire de séance : 25 000 F.
# B/ Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique
Président : 75000 F
Membres : 50 000 F
Rapporteur : 35 000 F par affaire
Secrétaire de séance : 10 000 F par affaire
# C/ Commissions Administratives Paritaires et Conseils de Santé
Président : 25 000 F
Membres : 20 000 F
10 000 F
Secrétaire de séance :
ARTICLE 3.- Les indemnités allouées aux membres des organes de gestion susvisés ne sont pas imposables.
ARTICLE 4.- Nul ne peut prétendre au bénéfice de ces indemnités pour des travaux antérieurs à la date de prise d’effet du présent décret.
ARTICLE 5.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 71/235/COR du 1ºr décembre 1971 portant création d’une indemnité pour travaux au profit des membres des conseils de discipline.
ARTICLE 6.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 27 Mars 2001.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, (é) Peter MAFANY MUSONGE