DECRET N° 2001/177 DU 25 JUILLET 2001 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE LA DEFENSE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense ; Vu le décret 83/540 du 05 novembre 1983 portant organisation du Ministère des Forces Armées et du Commandement ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;
DECRETE :
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Article 1 : Le Ministère de la Défense est placé sous l'autorité d'un Ministre Délégué à la Présidence de la République.
(1). Il est chargé : - de l'étude des plans de défense ; - de la mise en œuvre de la politique de défense ; - de la coordination et du contrôle des Forces de Défense ; - de l'organisation et du fonctionnement des Juridictions Militaires.
(2). Il est assisté d'un Secrétaire d'Etat spécialement chargé de la Gendarmerie.
Article 2 :
(1). Les Forces de défense du Ministère de la Défense comprennent : - les Forces de la Gendarmerie nationale ; - les Forces de l'Armée de terre ; - les Forces de l'Armée de l'air ; - les Forces de la Marine nationale.
(2). Le Ministre chargé de la Défense a sous son autorité directe :
- le Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ;
- le Chef d'Etat-Major des Armées ;
- le Secrétaire Général du Ministère de la Défense ;
- le Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre ;
- le Chef d'Etat-Major de l'Armée de l'Air ;
- le Chef d'Etat-major de la Marine.
(3). L'organisation et le fonctionnement des Forces de Défense et des Etats-Majors font l'objet de textes particuliers.
Article 3 :
(1). La Garde Présidentielle et le Corps National des Sapeurs-Pompiers sont des commandements interarmées régis par des textes particuliers.
(2). Le Ministre chargé de la défense assure la tutelle de l'Office Nationale des Anciens Combattants, anciens militaires et victimes de guerre dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
Article 4 : Le Ministère de la Défense comprend : - une Administration centrale ; - un Comité de coordination interarmées ; - des Services extérieurs.
TITRE II
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 5 : L'Administration centrale du Ministère de la Défense comprend : - le Secrétariat particulier du Ministre ; - le Secrétariat militaire ; - la Réserve ministérielle ; - l'Administration centrale de la Gendarmerie ; - les Etats-majors ;
- le Secrétariat général;
- le Contrôle général des Forces Armées;
- l'Inspection générale des armées;
- le Conseiller logistique;
- les Conseillers techniques;
- les Attachés de défense;
- la Division de la coopération militaire;
- la Division de la sécurité militaire;
- la Division de la communication.
- la Direction centrale des productions militaires, des ateliers industriels des armées et de la réinsertion;