LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la constitution ;
VU l'ordonnance n° 62/OF du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de l'Etat, de ses recettes et de ses dépenses et toutes les opérations s'y rattachant ;
VU la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
VU la loi n°97/014 du 18 juillet 1997 portant loi et finances de la République du Cameroun pour l'exercice, 1997/1998, notamment en son article douzième ;
VU la loi n°98/009 du 1er juillet 1998 portant loi de finance de la République du Cameroun pour l'exercice 1997/1999 ;
VU la loi n° 2000/08 du 30 juin 2000 portant loi et finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2000/2001, notamment en son article onzième ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 fixant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU le décret n°98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, modifié par le décret n°2001/075 du 30 mars 2001 ;
VU le décret n°98/345 du 21 décembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Environnement et des Forêts, modifié et complété par le décret n° 99/196 du 10 septembre 1999 ;
VU le décret n°95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ;
VU le décret n° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d'application de l'article 71 (1) (nouveau) de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
VU le décret n°2001/03/PM du 27 NOV. 2001 réorganisant le Programme de Sécurisation des Recettes Forestières,
DECRETE :
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret fixe les règles d'assiette et les modalités de recouvrement et de contrôle des droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière, conformément aux dispositions des lois de finances pour les exercices 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001.
(2) Les droits, redevances et taxes visés à l'alinéa (1) ci-dessus comprennent :
- la redevance forestière annuelle ;
- la taxe d'abattage ;
- le précompte sur achat de bois en grumes ou débités ;
- la taxe d'entrée usine ;
- la taxe transfert ;
- le prix de vente des produits forestiers ;
- le prix de vente des quotas à l'exportation ;
- la surtaxe à l'exportation ;
- les droits de timbre sur les titres de transport de bois ;
- les amendes, transactions et dommages-intérêts prononcés à titre de sanctions pour infractions à la législation ou à la réglementation forestières ;