DECRET N° 2001/184 DU 25 JUILLET 2001 PORTANT REORGANISATION DU CORPS NATIONAL DE SAPEURS-POMPIERS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n° 86/016 du 06 décembre 1986 portant réorganisation de la protection civile ; Vu le décret n° 86/286 du 05 avril 1986 portant création et organisation du Corps National de Sapeurs-Pompiers ; Vu le décret n° 90/1545 du 30 novembre 1990 modifiant le décret n° 86/286 du 05 avril 1986 portant création et organisation du Corps National de Sapeurs-Pompiers ; Vu le décret n° 96/054 du 12 mars 1996 fixant la composition et les attributions du conseil national de la protection civile ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;
DECRETE:
CHAPITRE PREMIER
DU CORPS NATIONAL DE SAPEURS-POMPIERS:
Article 1er : Le Corps National de Sapeurs-Pompiers est une Formation Militaire Interarmées Spécifique de Protection Civile.
1°) Il est placé sous l'autorité directe du Ministre chargé de la Défense et mis pour emploi à la disposition du Ministre chargé de l'Administration territoriale. 2°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers peut agir au profit des autres départements ministériels dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. 3°) les administrations visées à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent mettre à la disposition Corps National de Sapeurs-Pompiers des personnels civils. 4°) les modalités d'application de l'alinéa 3 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation et le service sont fixés par des textes particuliers du Ministre chargé de la Défense.
Article 2: Les formations et unités du Corps National de Sapeurs-Pompiers sont placées sous réquisition permanente et peuvent agir auprès des autorités administratives et des collectivités territoriales décentralisées pour les missions suivantes:
- lutte contre les calamités et leurs séquelles ;
- secours aux personnes et aux biens en péril ;
- participation à la gestion des catastrophes ;
- participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de compétence.
Article 3: En temps de crise, le Corps National de Sapeurs - Pompiers peut être placé, dans sa spécificité, par décret du Président de la République, sous le commandement du Chef d'Etat-Major Général des Armées. Dans ce cas, il reçoit ses missions de l'autorité militaire compétente.
CHAPITRE II
DE L'ADMINISTRATION ET DE L'ORGANISATION DU CORPS NATIONAL
DE SAPEURS-POMPIERS
Article 4:
1°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers est placé sous le commandement du Commandant du Corps National de Sapeurs-Pompiers, officier nommé par décret du Président de la République.
2°) Le Commandant du Corps National de Sapeurs-Pompiers est assisté d'un Commandant en second et d'un Chef d'Etat-Major, officiers nommés par décret du Président de la République.
3°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers dispose également de Chargés d'Etudes et de Chargés d'Etudes Assistants officiers ou fonctionnaires civils nommés par arrêté du Président de la République.