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Décret n° 2001/184 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du Corps National de Sapeurs-Pompiers

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2001/184
Référence
2001/184
Date d'adoption
25 juillet 2001
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe présent décret réorganise le Corps National de Sapeurs-Pompiers du Cameroun, le définissant comme une formation militaire interarmées spécifique de protection civile. Il en précise l'administration, l'organisation, les missions (lutte contre les calamités, secours, gestion des catastrophes) et les modalités de mise à disposition des collectivités territoriales. Le décret abroge les textes antérieurs et fixe les conditions d'application par les ministres concernés.

DECRET N° 2001/184 DU 25 JUILLET 2001 PORTANT REORGANISATION DU CORPS NATIONAL DE SAPEURS-POMPIERS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense ; Vu la loi n° 86/016 du 06 décembre 1986 portant réorganisation de la protection civile ; Vu le décret n° 86/286 du 05 avril 1986 portant création et organisation du Corps National de Sapeurs-Pompiers ; Vu le décret n° 90/1545 du 30 novembre 1990 modifiant le décret n° 86/286 du 05 avril 1986 portant création et organisation du Corps National de Sapeurs-Pompiers ; Vu le décret n° 96/054 du 12 mars 1996 fixant la composition et les attributions du conseil national de la protection civile ; Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;

DECRETE:

CHAPITRE PREMIER

DU CORPS NATIONAL DE SAPEURS-POMPIERS:

Article 1er : Le Corps National de Sapeurs-Pompiers est une Formation Militaire Interarmées Spécifique de Protection Civile.

1°) Il est placé sous l'autorité directe du Ministre chargé de la Défense et mis pour emploi à la disposition du Ministre chargé de l'Administration territoriale. 2°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers peut agir au profit des autres départements ministériels dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. 3°) les administrations visées à l'alinéa 2 ci-dessus peuvent mettre à la disposition Corps National de Sapeurs-Pompiers des personnels civils. 4°) les modalités d'application de l'alinéa 3 ci-dessus, notamment en ce qui concerne le recrutement, la formation et le service sont fixés par des textes particuliers du Ministre chargé de la Défense.

Article 2: Les formations et unités du Corps National de Sapeurs-Pompiers sont placées sous réquisition permanente et peuvent agir auprès des autorités administratives et des collectivités territoriales décentralisées pour les missions suivantes:

Article 3: En temps de crise, le Corps National de Sapeurs - Pompiers peut être placé, dans sa spécificité, par décret du Président de la République, sous le commandement du Chef d'Etat-Major Général des Armées. Dans ce cas, il reçoit ses missions de l'autorité militaire compétente.

CHAPITRE II

DE L'ADMINISTRATION ET DE L'ORGANISATION DU CORPS NATIONAL

DE SAPEURS-POMPIERS

Article 4:

1°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers est placé sous le commandement du Commandant du Corps National de Sapeurs-Pompiers, officier nommé par décret du Président de la République.

2°) Le Commandant du Corps National de Sapeurs-Pompiers est assisté d'un Commandant en second et d'un Chef d'Etat-Major, officiers nommés par décret du Président de la République.

3°) Le Corps National de Sapeurs-Pompiers dispose également de Chargés d'Etudes et de Chargés d'Etudes Assistants officiers ou fonctionnaires civils nommés par arrêté du Président de la République.

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