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Décret · n° 2001/181

Décret n° 2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale

Cameroun · 2001/181 · Adoption : 25 juillet 2001

Le décret organise la Gendarmerie Nationale du Cameroun, composante des Forces de Défense, placée sous l'autorité du Ministre de la Défense. Il définit ses missions générales (police administrative et judiciaire) et particulières (défense nationale, sûreté intérieure, police militaire). La structure comprend des services centraux, des commandements territoriaux et des formations spécialisées. Le Secrétaire d'État à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie en assure l'administration. Le…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la défense ;

Vu l'ordonnance n° 60/20 du 22 décembre 1960 réglementant l’organisation et le service de la Gendarmerie Nationale;

Vu le décret n° 60/280 du 31 décembre 1960 sur le service de la Gendarmerie Nationale;

Vu le décret n° 83/355 du 20 juillet 1983 créant une inspection Générale à la Délégation Générale à la Gendarmerie Nationale ;

Vu le décret n° 83/569 du 12 novembre 1983 portant réorganisation de la Gendarmerie Nationale ;

Vu le décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;

DECRETE:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La Gendarmerie Nationale est une composante des Forces de Défense.

Son action s'exerce sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement dans les zones rurales et sur les voies de communication.

Placée sous l’autorité du Ministre chargé de la Défense, la Gendarmerie Nationale est une force à caractère militaire, assurant également des missions civiles.

Elle peut employer du personnel civil.

Article 2 : Missions générales :

Sous l’autorité du Ministre chargé de la Défense, la Gendarmerie exécute des missions au profit du Ministre de l'Administration Territoriale et du Ministre de la Justice.

Elle se tient également à la disposition des autres Chefs de départements ministériels dans le cadre des missions qui lui sont dévolues conformément à la réglementation.

La Gendarmerie Nationale exécute des missions de police administrative et de police judiciaire, dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 3 :

Missions particulières :

  • elle concourt à la défense nationale ;
  • elle concourt au maintien de la sûreté intérieure de l'Etat ;
  • elle assure des missions de police militaire et de police judiciaire militaire.

Article 4 : Aux ordres du Chef de l'Etat et du Ministre chargé de la Défense, elle satisfait, conformément à ses techniques et à ses moyens, aux réquisitions et demandes de concours régulièrement présentées par les autorités compétentes.

TITRE II

DE L'ORGANISATION DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 5 : Placée sous l’autorité du Secrétaire d’Etat à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie, la Gendarmerie nationale comprend :

  • les services centraux;
  • les commandements territoriaux ;
  • les commandements et formations spécialisés.

CHAPITRE I

DU SECRÉTAIRE D'ETAT A LA DEFENSE

Article 6 :

(1) Sous l’autorité du Ministre chargé de la Défense, le Secrétaire d'Etat à la Défense est spécialement chargé de la gendarmerie nationale. Il peut remplir d’autres missions que le Ministre chargé de la Défense lui confie.

Il est responsable de :

  • l'administration de la Gendarmerie Nationale ;
  • la conception et de l’élaboration des règles et des directives nécessaires à l'accomplissement des missions de la Gendarmerie Nationale.

A ce titre :

  • il assure le recrutement des personnels non officiers et des personnels civils de Gendarmerie Nationale ;
Texte intégral

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