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Décret · n° 2001/182

Décret n° 2001/182 du 25 juillet 2001 fixant les attributions des chefs d'état-major

Cameroun · 2001/182 · Adoption : 25 juillet 2001

Ce décret présidentiel camerounais fixe les attributions des chefs d'état-major des armées. Il précise que le secrétaire d'État à la Défense, le chef d'état-major des armées et les chefs d'état-major des différentes armées sont sous l'autorité directe du ministre chargé de la Défense. Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans l'emploi des forces et leur organisation générale, et peut être nommé chef d'état-major général des armées en temps de crise ou de guerre. Les chefs…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu La Constitution ;

Vu La Loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la Défense ;

Vu Le Décret n° 2001/177 du 25 Juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;

Vu Le Décret n° 2001/181 du 25 Juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;

DECRETE:

Article 1er : Le Secrétaire d'Etat à la Défense, le Chef d'Etat-Major des Armées et les Chefs d'Etat-Major des différentes armées sont sous l'autorité directe du Ministre chargé de la Défense.

Article 2 : Le Chef d'Etat-Major des Armées assiste le Ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l'orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le Ministre de toutes études intéressant les armées.

Les Chefs d'Etat-Major de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air et de la Marine assistent le Ministre chargé de la Défense dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.

Le Chef d'Etat-Major des Armées a autorité sur les Chefs d'Etat-Major de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air et de la Marine lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions soit aux actions interarmées de préparation des forces.

Le Chef d'Etat-Major des Armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.

Article 3 : En temps de crise ou de guerre, sur décision du Président de la République, le Chef d'Etat-Major des Armées peut par décret être nommé Chef d'Etat-Major Général des Armées.

CHAPITRE PREMIER

LE CHEF D'ETAT-MAJOR DES ARMEES

ET LE CHEF D'ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES

Article 4 : Le Chef d’Etat-Major des Armées élabore les plans des forces, en application des directives concernant les missions des armées fixées par le Président de la République et notifiées par le Ministre Chargé de la Défense. Il soumet ces plans au Ministre. Il est responsable de l’exécution des plans approuvés.

Il propose au Ministre l’articulation générale des forces et la répartition des moyens opérationnels entre les forces.

Article 5 : Le Chef d'Etat-Major des Armées contrôle l'aptitude des forces à remplir les missions qui leur sont assignées.

Il les inspecte au niveau des Etat-Major des Armées. Il fait rapport au Ministre sur l’opportunité et l’efficacité des mesures à prendre pour la préparation des forces.

Il reçoit systématiquement les rapports d’inspection établis par l'Inspecteur Général des Armées et ceux des Inspecteurs Techniques de chaque Armée.

Il dirige les exercices et manœuvres d’ensemble autorisés par le Ministre Chargé de la Défense

Article 6 : Le Chef d'Etat-Major participe à la préparation du budget des armées, il exprime au Ministre son avis sur les priorités à satisfaire au regard des missions assignées aux forces.

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