# DECRET N° 94/199 DU 07 OCTOBRE 1994
Portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
# DECRETE :
# TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER :( 1). Le présent décret porte statut général de la Fonction Publique de l'Etat.
(2)Il s'applique aux personnels de l’Etat ayant la qualité de fonctionnaire.
ARTICLE 2. - : (1). La Fonction Publique de l’Etat est constituée par l’ensemble des postes de travail correspondant à des niveaux de classification différents. Elle est organisée en corps, cadres, grades et catégories.
Ele est placée sous l’autorité du Président de la République.
ARTICLE 3.- : 1). Au sens du présent décret, est considérée comme fonctionnaire, toute personne qui occupe un poste de travail permanent et est titularisée dans un cadre de la hiérarchie des Administrations de l'Etat.
(2). Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration dans une situation statutaire et réglementaire.
ARTICLE 4.- : (1). Le poste de travail, préalablement prévu au budget de l'Etat, correspond à l’ensemble des tâches, attributions et responsabilités, exigeant des connaissances et aptitudes particulières.
(2). Tout fonctionnaire peut changer de poste de travail au sein d’une ou de plusieurs Administrations, sous la condition que ce poste de travail corresponde à ses connaissances et aptitudes particulières.
ARTICLE 5 .- : Le corps est l’ensemble des fonctionnaires exerçant une fonction spécifique dans un secteur d’activité déterminé et régi par les mêmes dispositions réglementaires dans un cadre donné.
ARTICLE 6.- : Le cadre regroupe l’ensemble des postes de travail réservés aux fonctionnaires recrutés à un même niveau d’études ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.
ARTICLE 7. :(1). Chaque cadre comporte un ou deux (2) grades au plus.
(2). L’entrée dans un cadre s’effectue au premier échelon, sauf cas de bonification d’échelon(s) éventuellement prévu(s) par les statuts particuliers.
ARTICLE 8.-: Le grade définit la position du fonctionnaire dans la hiérarchie de son cadre. Il comporte plusieurs classes et la classe plusieurs échelons.
ARTICLE 9.- : (1). Les fonctionnaires sont répartis en quatre (4) catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.
- Les postes de travail de la catégorie A correspondent aux fonctions de conception, de direction, d’évaluation ou de contrôle.
- Les postes de travail de la catégorie B correspondent aux fonctions de préparation, d’élaboration et d’application ;
- Les postes de travail de la catégorie C correspondent à des tâches d’exécution spécialisée ;
- Les postes de travail de la catégorie D correspondent à des tâches d’exécution courante ou de grande subordination.
(2). Les statuts spéciaux ou particuliers fixent le classement de chaque cadre dans l’une de ces catégories.
ARTICLE . : (1. Le présent statut général ne s’applique as :
a) aux personnels recrutés et gérés directement par l’Assemblée Nationale ; b) aux agents des collectivités publiques locales, des organismes para-publics et des établissements publics à caractère administratif, culturel, scientifique, industriel et commercial n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ;