Décret N° 2002/648/PM du 26 mars 2002 – fixant les modalités d'application de la loi N° 001 du 16 avril 2001 Portant code Minier
# LE PREMIER MINISTRE
Vu la constitution;
Vu la loi n° 92/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement; Vu la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes; Vu le décret n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 Août 1995; Vu le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie; Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998; Vu le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,
# DECRETE : TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant code minier.
ARTICLE 2.- Au sein du présent décret, les définitions suivantes sont admises.
« adresse » : ensemble de coordonnées, domicile, boîte postale, téléphone, fax, e-mail, appartement, au titulaire et permettant à l'Administration de le joindre directement à tout moment.
« Commissionnaire » : personne physique ou morale de droit camerounais qui achète des prospecteurs, ou des titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale, des substances minérales provenant du sous-sol du Cameroun et qui en fait assure directement la vente;
« Eau de source » : eau peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non, sans qu'il soit fait état de ses qualités thérapeutiques;
« eau minérale » : eau d'origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux à la fois, et ayant des propriétés thérapeutiques;
« eau thermominérale » : eau minérale à température élevée au point de résurgence;
« loi » : loi portant code minier;
« prospecteur artisanal » : personne physique de nationalité camerounaise disposant d'une carte individuelle de prospecteur délivrée dans les conditions définies par le présent décret;
« représentation » : ensemble de coordonnées permettant à l'administration de joindre le titulaire par l'intermédiaire d'un tiers;
« site d'extraction » : point où sont extraites et éventuellement traitées les substances minérales.
# TITRE II - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS, AUTORISATIONS ET PERMIS
# CHAPITRE I - DE LA NOTIFICATION DES DOCUMENTS
ARTICLE 3.- (1) Tout demandeur d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis, est tenu d'avoir une adresse ou une représentation en communiquée au ministre chargé des mines. (2) La notification des cartes administratifs, instructions et documents est faite exclusivement à cette adresse ou à cette représentation.