CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier.
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par : - "Ministre" : le Ministre chargé des mines ; - "Administration" : l'administration chargée des mines ; - "Commission" : la commission nationale des mines ; - "Permis" : le permis de recherche, le permis d'exploitation, la concession minière, l'autorisation d'exploitation de carrières, l'autorisation d'exploitation artisanale et l'autorisation de petite mine ; - "Titulaire" : le titulaire d'un permis.
Article 3
Les demandes de permis sont adressées au Ministre par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé à l'Administration.
Article 4
Toute demande de permis est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par le présent décret.
Article 5
Le dossier de demande de permis est établi en quatre exemplaires dont un original.
Article 6
Le Ministre accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Article 7
Le Ministre soumet la demande à l'avis de la Commission dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
Article 8
La Commission émet son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
Article 9
Le Ministre statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de la Commission.
Article 10
La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de sa date.
Article 11
En cas de rejet de la demande, la notification mentionne les motifs du rejet.
Article 12
Le titulaire d'un permis est tenu de commencer les travaux dans le délai fixé par le permis.
Article 13
Le titulaire d'un permis est tenu de payer les taxes et redevances prévues par le code minier et ses textes d'application.
Article 14
Le titulaire d'un permis est tenu de respecter les obligations en matière de protection de l'environnement et de réhabilitation des sites.
Article 15
Le titulaire d'un permis est tenu de souscrire une assurance couvrant les risques liés à ses activités.
Article 16
Le titulaire d'un permis est tenu de fournir à l'Administration les rapports techniques et financiers prévus par le code minier et ses textes d'application.
Article 17
Le permis est caduc si les travaux ne sont pas commencés dans le délai fixé.
Article 18
Le permis peut être retiré en cas de manquement aux obligations légales et réglementaires.
Article 19
Le retrait du permis est prononcé par le Ministre après avis de la Commission.
Article 20
La décision de retrait est notifiée au titulaire dans un délai de quinze jours à compter de sa date.
Article 21
Le titulaire dont le permis est retiré peut former un recours devant la juridiction compétente.